maires
Question de :
M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés juridiques que pourrait éventuellement soulever le projet de mise en place, par un maire, d'un système général d'alerte par téléphonie mobile, en cas de risque majeur sur sa commune. Certes, l'article L. 2212-4 du CGCT dispose qu'en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il souhaiterait néanmoins savoir si la définition des cas de force majeure, la mise en oeuvre et le champ d'application d'un tel dispositif d'alarme ne nécessiteraient pas des adaptations législatives ou réglementaires, compte tenu du caractère potentiellement intrusif d'un tel projet, étant rappelé que les systèmes de télé-alarme ont été jusqu'ici placés sous le signe du volontariat des abonnés au téléphone filaire.
Réponse publiée le 28 février 2006
L'honorable parlementaire souhaite savoir si, en l'état actuel du droit, un maire peut mettre en place un système d'alerte générale par téléphone mobile sur le territoire de sa commune en cas de risque majeur. Comme il est précisé, l'alerte des populations entre effectivement dans le champ des compétences du maire de la commune, au titre des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Ces compétences ont été encore rappelées par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et, en particulier, par l'appui que constituent les plans communaux de sauvegarde pour l'organisation de l'alerte communale. Aussi, le maire peut-il mettre en oeuvre, en qualité d'autorité de police, tous les moyens techniques possibles permettant d'assurer la diffusion de l'alerte à la population, au même titre que le préfet, à l'échelle du département. La téléphonie fixe ou mobile fait partie des dispositifs techniques actuellement existants qui sont utilisables pour la diffusion d'une alerte et auxquels le maire peut faire appel. En pratique, les systèmes d'alerte automatisés diffusant des messages oraux ou écrits vers les téléphones fixes ou mobiles sont gérés par un prestataire de service ou directement par une commune. Ils reposent sur la constitution de listes de numéros de téléphones fixes et mobiles, établies avec l'accord exprès des abonnés intéressés voire sur leur demande, à la suite d'une information de la municipalité. Ce système limite ainsi l'alerte aux seuls résidents préalablement identifiés de la commune. Néanmoins, il constitue un des outils modernes d'alerte qui a déjà prouvé son efficacité, sous réserve de la pérennité des réseaux en cas de catastrophe. Il convient également de souligner que les messages écrits diffusés par téléphonie mobile peuvent présenter des fragilités, notamment en terme de délai de transmission. Enfin, l'hypothèse ambitieuse d'un dispositif d'alerte téléphonique qui s'affranchit du recensement préalable des appelés et qui permet d'envoyer un même message vers tous les téléphones mobiles situés dans une zone géographique soumise à un danger, ne fait pas encore l'objet d'un cadre technique et juridique national.
Auteur : M. Jacques Bascou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 28 février 2006