Question écrite n° 63095 :
droits d'auteur

12e Législature

Question de : M. Pierre Albertini
Seine-Maritime (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2005 confirmant la nécessité d'obtenir l'autorisation des auteurs pour les retransmissions de programmes réalisées grâce à des antennes collectives. La Cour de cassation se référant à l'article L. 122-2 du code de propriété intellectuelle et à la convention de Berne précise en effet que ce mode de transmission vise la « représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille ». Cet arrêt, susceptible d'entraîner le paiement d'une redevance supplémentaire pour « droits d'auteur », inquiète les propriétaires et locataires d'immeubles collectifs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Réponse publiée le 13 septembre 2005

L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question des droits dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes collectives, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille », prévue par l'article L. 122-5 1° du code de la propriété intellectuelle, ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées mais se traduisent généralement par des économies d'échelles qui les rendent attractives par rapport aux antennes individuelles et par une offre de programmes élargie qui les rend comparables à des offres du câble. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle entre les sociétés de gestion de droit et les représentants des copropriétaires, en veillant à ce qu'elle aboutisse à des propositions équilibrées, notamment de nature à éviter d'inciter les occupants à préférer des antennes individuelles malgré les économies d'échelle d'une installation collective, avant de préempter cette négociation par une mesure législative qui pourrait être moins à même de s'adapter à la diversité des situations. À titre d'exemple, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.

Données clés

Auteur : M. Pierre Albertini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété intellectuelle

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 13 septembre 2005

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