demandeurs d'asile
Question de :
M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sur le retard pris par la France pour la transposition de la directive 2003-9 du 27 janvier 2003 du Conseil relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Il souhaite par conséquent savoir quand la France compte remédier à cette carence et quelles sont les orientations retenues quant au contenu même de la transcription dans notre droit interne.
Réponse publiée le 18 octobre 2005
La directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres définit des normes minimales sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile afin de leur assurer un niveau de vie digne, comparable dans tous les États membres. Le délai de transposition de la directive européenne a été fixé au 5 février 2005. A ce jour, alors que toutes les mesures de la directive ont été transposées par la France en droit interne, seule la durée de perception de l'allocation est en cours d'adaptation. A l'heure actuelle, le bénéfice de cette allocation est ouvert aux demandeurs d'asile pour une période d'une année maximum. Le projet de décret, réformant cette allocation, prévoit de verser celle-ci pendant toute la durée de la procédure d'instruction de la demande d'asile. Ce décret, examiné le 5 juillet par le Conseil d'État, est en cours de signature. Par ailleurs les conditions d'accès des demandeurs d'asile au marché du travail ont été modifiées par le décret n° 2005-1051 du 23 août 2005 modifiant le décret n° 45-1579 du 30 juin 1945 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, qui a sur ce point transposé la directive précitée. Désormais, les demandeurs d'asile n'auront plus accès à l'emploi pendant la première année de la procédure en cours devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il s'agit d'un régime d'interdiction. Dans le cas où un recours serait réformé devant la commission de recours des réfugiés (CRR) ou, en cas d'absence de réponse de l'OFPRA après une année, le retour au régime d'autorisation de travail est prévu après opposabilité de la situation de l'emploi.
Auteur : M. Étienne Pinte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : intégration, égalité des chances et lutte contre l'exclusion
Ministère répondant : cohésion sociale et parité
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 18 octobre 2005