activités privées lucratives
Question de :
M. Jean Ueberschlag
Haut-Rhin (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Ueberschlag attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur le régime particulier des fonctionnaires, employés à titre accessoire par une association, au regard des cotisations d'assurance chômage. Il lui expose le cas particulier d'un agent territorial titulaire, employé par une municipalité, qui, à titre accessoire et en dehors de ses activités professionnelles, assure l'entraînement des licenciés d'un club sportif quelques heures par semaine, soit 24 heures par mois. Cette personne travaille sous contrat pour le compte de l'association sportive qui a adhéré aux services du chèque emploi associatif. Assujettie aux contributions dues au régime d'assurance chômage, l'association s'interroge quant à la légitimité de ses cotisations compte tenu du statut professionnel de son entraîneur qui ne pourra jamais prétendre à une quelconque indemnité de chômage. Il lui demande par conséquent s'il ne lui semble pas opportun d'exonérer des cotisations chômage ce type d'activité accessoire lorsqu'elle est exercée par un fonctionnaire. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
Les fonctionnaires des trois fonctions publiques sont soumis à un principe général d'interdiction de cumul d'emplois, prévu à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Les seules dérogations à ce principe d'interdiction sont définies par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. S'agissant du cumul d'un emploi public avec une activité privée, l'article 3 du décret-loi précité définit trois catégories de dérogation qui concernent, d'une part, la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, d'autre part les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et enfin, s'agissant de certains personnels enseignants, l'exercice d'une profession libérale. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire peut exercer ponctuellement une activité d'enseignement auprès d'un organisme privé, dérogation dans laquelle pourrait, le cas échéant, s'inscrire l'activité d'entraîneur sportif. L'agent doit y être autorisé par l'autorité dont il relève et cet enseignement doit être lié aux compétences professionnelles qu'il met en oeuvre dans le cadre de ses fonctions administratives. Il convient de préciser que le lien entre l'activité privée envisagée et les compétences professionnelles développées par l'agent dans ses fonctions est apprécié de manière stricte par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d'État a admis qu'un professeur d'éducation physique pouvait donner des cours de natation à condition que cette activité annexe ne devienne pas une entreprise commerciale (Conseil d'État, 8 novembre 1963, Le Fay et Denis). En revanche, il a considéré qu'un agent ne pouvait enseigner le judo dans un organisme privé, bien qu'il ait obtenu le diplôme nécessaire à cet enseignement. « La disposition (donner des enseignements ressortissant à leur compétence) se rapporte à la nature des fonctions exercées par ces agents et non aux qualifications qu'ils peuvent détenir en dehors de leur service. » (Conseil d'État, 22 mai 1992, Giaconia). Par ailleurs, il est interdit au fonctionnaire d'être salarié d'un organisme privé, tout lien de dépendance avec un employeur autre que l'administration dont il relève étant proscrit. Ainsi, « les agents de l'État ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ; que si l'article 3 du même décret [le décret I I du 29 octobre 193b] a prévu que cette interdiction ne s'appliquerait pas à « la production des oeuvres scientifiques », l'ensemble des dispositions sus rappelées a eu pour objet d'éviter les situations dans lesquelles les agents de l'État se trouvèrent durablement liés par des liens de subordination ou d'intérêt à des organismes privés (Conseil d'État, ministre de l'éducation nationale c/Lemennicier, 28 septembre 1988). En conséquence, une association sportive ne peut employer sous contrat un agent public, que celui-ci soit à temps complet ou a fortiori à temps partiel, dès lors que la réglementation ci-dessus énoncée est encore plus stricte pour les agents ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Cependant, les agents publics à temps incomplet recrutés pour une durée inférieure au mi-temps peuvent, en application du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003, exercer librement une activité privée dans les conditions prévues par ce texte. À ce titre, l'employeur privé est assujetti aux cotisations chômage et maladie en fonction de la durée de travail pour laquelle il a recruté l'agent concerné.
Auteur : M. Jean Ueberschlag
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : relations du travail
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005