sécurité des biens et des personnes
Question de :
M. Olivier Dassault
Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Olivier Dassault souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la possibilité de faire évoluer dans le sens de l'efficacité le traitement de la petite délinquance. Depuis malheureusement trop d'années les petits délits, pudiquement intitulés « incivilités », rendent souvent pénibles la vie de nombreux Français. La loi permet évidemment de les sanctionner. Mais les lourdeurs administratives liées au traitement de ces actes de petite délinquance, dus dans bien des cas à des mineurs, aboutissent souvent à une réelle impunité. Ainsi est-il obligatoire pour les services de police et de gendarmerie de réaliser une enquête longue et fastidieuse pour dresser un simple procès-verbal faisant état d'un tapage nocturne, d'insultes, de comportements agressifs, de dégradations matérielles... le tout débouchant rarement sur une sanction. On peut se demander si une simplification consistant par exemple en la possibilité pour les forces de l'ordre de traiter la petite délinquance via de simples timbres-amendes ne serait pas plus efficace. L'exemple de la réglementation routière démontre que la simplification peut avoir rapidement des effets positifs sur les comportements. Aussi, il désire savoir si de telles mesures peuvent être envisageables par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 15 novembre 2005
L'article 14 du code de procédure pénale prévoit expressément que la police judiciaire a pour mission de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Les fonctionnaires de police, selon leur qualification, sont ainsi habilités à accomplir des actes d'enquête plus ou moins coercitifs contrôlés par le procureur de la République. Ces opérations doivent donc être retranscrites par procès-verbaux ou rapports adressés à l'autorité judiciaire compétente. Toutefois, la procédure de constatation des contraventions des quatre premières classes s'effectue sous forme simplifiée lorsque l'infraction est relevée en application de l'article 529 du code de procédure pénale (CPP). La liste des infractions visées est fixée par décret en Conseil d'État (article R. 48-1 du CPP). Dans ce cas, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Le contrevenant peut ainsi régler immédiatement le montant du timbre amende auprès de l'agent verbalisateur ou effectuer un paiement différé. Les incivilités, bien que constituant souvent des contraventions des quatre premières classes, ne font pas partie de la liste fixée par décret en Conseil d'État. Elles nécessitent des investigations (notamment des constatations, des auditions, des confrontations) qui ne peuvent être consignées sur un simple timbre amende. Le traitement de ces procédures doit être rapide ; c'est pourquoi il est effectué en temps réel par les services de quart ou de secteur. La réponse judiciaire n'est pas uniforme mais adaptée aux circonstances et aux parties en litige. Par ailleurs, si les contraventions restent essentiellement punies de peines d'amende, le législateur a cependant prévu des peines contraventionnelles privatives ou restrictives de droit ainsi que des peines complémentaires (article 131-12 du code pénal). Dans de nombreux cas, elles sont soumises à la médiation pénale. Ainsi, lors du prononcé de la sanction, la gravité des faits est prise en compte mais également la personnalité de leur auteur et de la victime.
Auteur : M. Olivier Dassault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 15 novembre 2005