Question écrite n° 63420 :
accès aux documents administratifs

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Espagne une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.

Réponse publiée le 31 octobre 2006

L'article 105-b de la Constitution espagnole de 1978 dispose que la loi détermine l'accès général du public à tous les documents administratifs, à l'exception de ceux relevant de la sécurité et de la défense de l'État, des enquêtes pénales et du respect de la vie privée. C'est la loi 30/1992 du 30 novembre 1992 sur le régime des administrations publiques et les procédures administratives communes qui précise, dans son titre IV, chapitre 1er, les conditions régissant l'accès des citoyens aux documents administratifs et la transparence des actions publiques, notamment par la consultation publique. Le droit d'accès aux documents administratifs est traité par l'article 37 de la loi 30/1992, qui autorise l'accès aux documents sous certaines conditions : il n'y a pas de procédure en cours concernant les documents demandés ; les documents ne contiennent pas de détails personnels ; l'accès aux documents ne va pas mettre en danger soit l'intérêt public, soit l'intérêt des tiers dont la protection est d'une grande importance ; ils ne contiennent pas d'informations sur la défense nationale et la sécurité de l'État, les enquêtes pénales, d'informations protégées par le secret industriel ou commercial, et ne sont soumis à aucune législation spécifique (données médicales, registres de l'état civil, fichiers électoraux, etc.). Le ministère de l'administration publique permet également au public d'accéder à un vaste éventail d'informations à travers son site internet. Pour ce qui est de la transparence des activités publiques, la loi 30/1992 prévoit l'accès à l'information (art. 35 et 37) et oblige les agents publics à établir et à tenir à jour des registres officiels de manière à garantir l'accès à ces informations (art. 38). Les dispositions contenues à l'article 37 ne semblent toutefois pas prévoir le droit d'accès à des informations autres que celles contenues dans les dossiers relatifs aux « procédures qui ont été closes » et seulement aux personnes qui sont « titulaires de ce droit » ou à des tiers qui ont un « intérêt direct et légitime » à obtenir ces informations. Il n'y a pas eu à ce stade d'études sur l'efficacité de la loi. Il est à noter que tous les niveaux du Gouvernement utilisent des sites internet pour rendre disponibles les informations publiques générales. Si le public (ou des personnes physiques) s'est vu illégalement refuser l'accès à des documents, il peut engager une procédure de recours administratif et, s'il n'est pas satisfait de la décision prise par l'organe administratif, engager une procédure judiciaire. La pratique de la consultation publique est régie principalement par l'article 105-a de la Constitution, qui précise que « la loi doit réglementer l'audition des citoyens directement, ou par le biais d'organisations et d'associations reconnues par la loi, pendant la phase de préparation des dispositions administratives qui les affectent ». Les auditions publiques relèvent de deux catégories : celles qui sont de nature générale (régies par l'article 24 du décret-loi sur la procédure pour élaborer des réglementations) : quand la décision affecte les droits de la Communauté, une audition avec les parties intéressées ou avec leurs associations peut être organisée dans un délai précis, sauf s'il existe des raisons sérieuses, dans l'intérêt du public, de ne pas le faire ; celles qui concernent exclusivement une ou plusieurs parties (personnes physiques) (effectuées conformément aux articles 84-86 de la loi 30/1992) : avant de prendre une décision, l'administration concernée notifie les parties intéressées de manière qu'elles puissent prendre part à la procédure. Dès lors qu'une décision administrative a été prise, elle peut faire l'objet d'un recours par des voies administratives et judiciaires.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 31 octobre 2006

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