Question écrite n° 63503 :
COTOREP

12e Législature

Question de : M. Jean Bardet
Val-d'Oise (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conséquences de certaines conclusions de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). En effet, cette dernière, après examen du dossier, fait parvenir à l'intéressé une notification de décisions. Or, quand la personne concernée est une personne handicapée mentale, elle reçoit cet avis : la COTOREP « vous a reconnu un taux d'incapacité : 80 % ». Elle « préconise pour votre hébergement un placement en maison d'accueil spécialisée... Il vous appartient de rechercher un établissement conforme à l'orientation. » Dans ce cas, les démarches incombent à la personne handicapée, qui ne peut en aucun cas les mener à bien. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment à ce sujet.

Réponse publiée le 17 janvier 2006

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) est chargée selon les termes du 3° de l'article L. 323-11 du code du travail de désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ; la désignation d'un seul établissement ou service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée n'étant rendue possible qu'à titre exceptionnel. La COTOREP oriente donc prioritairement vers un type d'établissement, c'est la raison pour laquelle il appartient à la personne handicapée de rechercher un établissement susceptible de l'accueillir, par elle-même ou avec l'aide de son entourage. Lorsqu'il s'agit de personnes lourdement handicapées, et plus particulièrement de personnes handicapées mentales ne pouvant faire valoir leurs droits par elles-mêmes, il existe différentes mesures allant de la curatelle à la tutelle permettant au curateur ou au tuteur, selon la nature de la mesure prise par le juge, de se substituer à la personne pour tout ou partie des actes la concernant. Par conséquent, la recherche d'un accueil de jour ou d'un placement en internat dans une maison d'accueil spécialisée au bénéfice d'une personne handicapée mentale sera effectuée tant par la famille que par la personne désignée à cet effet pour la sauvegarde de ses droits. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit, à partir du 1er janvier 2006, la création dans chaque département d'une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) chargée de la mise en place et du fonctionnement de l'instance unique d'orientation et de décision nommée commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) destinée à se substituer aux actuelles commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES) et aux COTOREP. Si la mission d'orientation confiée à la CDAPH s'inscrit dans la continuité de celle dévolue jusqu'alors à la COTOREP, en revanche, il appartiendra à la maison départementale, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, d'assurer l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en couvre peut requérir. Ainsi, pour l'accueil en établissement médico-social des personnes handicapées, qu'elles fussent ou non handicapées mentales, la personne elle-même, son entourage ou, le cas échéant, son représentant légal pourront bénéficier d'une aide dans leur recherche.

Données clés

Auteur : M. Jean Bardet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 17 janvier 2006

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