politique à l'égard des rapatriés
Question de :
M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le reclassement des rapatriés anciens combattants. En effet, au titre des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, dans leur rédaction tirée du décret n° 2003-691 du 28 juillet 2003, article 1er, il est prévu que : « Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur, » et que : « Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause. » Pour mettre en oeuvre cette politique, les dispositions de l'article 76 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale envisagent la création de commissions administratives de reclassement telles qu'elles ont été prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945. Or, si ce n'est deux ministères, le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense, mais toutefois de façon parcellaire, aucune autre autorité ministérielle n'a jusqu'à présent décidé de transmettre le moindre dossier de reclassement auprès des commissions fondées pour résoudre ce problème. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour résorber ces curieuses anomalies et inciter chaque ministère à assurer la transmission des dossiers de reclassement auprès des commissions de reclassement appelées à apporter des solutions tangibles auxdits dossiers. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
L'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale permet à des fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi qu'à des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine de saisir des commissions administratives de reclassement en application de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder, et aux fonctionnaires et agents ayant du quitter leur emploi par suite d'événement de guerre. La composition de ces commissions administratives de reclassement a été fixée par le décret n° 2003-225 du 12 mars 2003 publié au Journal officiel de la République française du 15 mars 2003. Par arrêté en date du 19 août 2004, M. Daniel-Georges Courtois, conseiller maître à la Cour des Comptes, a été nommé en qualité de président de ces commissions. Dans le prolongement de ces mesures, les travaux des commissions administratives de reclassement se sont engagés et tous les ministères ont été sollicités en mars 2005 afin que les dossiers en attente soient traités par les commissions administratives de reclassement ministérielles. Parallèlement, les ministères ont été invités à désigner en leur sein des correspondants des commissions administratives de reclassement. Il leur a également été demandé de fournir les dossiers des requêtes qui n'ont pas encore été examinées en commission ou qui, après un examen, ont fait l'objet d'un complément d'instruction ou d'une réclamation. Ils devront par ailleurs transmettre un état quantitatif de l'ensemble des dossiers en attente de traitement. Ces éléments, dont la bonne transmission incombe aux ministères gestionnaires des dossiers individuels des personnes concernées, permettront aux commissions d'examiner de nouveaux dossiers au cours de leurs travaux à venir.
Auteur : M. Jean Roatta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Rapatriés
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005