Question écrite n° 63726 :
conditions d'attribution

12e Législature

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation des demandeurs d'emplois de plus de cinquante-sept ans, au chômage suite à un licenciement économique. En raison de leur âge et du contexte économique, ces salariés en fin de droit rencontrent les plus grandes difficultés pour retrouver un emploi et, malgré 160 trimestres de cotisations, ne peuvent encore faire valoir leurs droits à la retraite. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas ouvert de droit automatique à la retraite pour les personnes ayant cotisé le nombre de trimestres requis à soixante ans. Le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 a en effet gradué les âges de départ prématuré selon la durée d'assurance et de cotisations. Entre la fin des droits à l'assurance chômage et le début de la retraite, certains demandeurs d'emplois peuvent se retrouver pendant plusieurs mois sans ressources propres. L'allocation équivalent retraite (AER), relevant du régime de solidarité, n'est en effet versée que sous conditions des ressources de leur foyer. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'améliorer les conditions des fins de carrière pour les salariés les plus âgés victimes d'un licenciement économique.

Réponse publiée le 30 août 2005

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites améliore la situation des demandeurs d'emploi de plus de cinquante-sept ans, en ouvrant une possibilité de départ en retraite anticipée. Sous réserve de remplir les conditions posées par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, ils peuvent désormais faire valoir leurs droits à la retraite avant soixante ans. S'agissant des allocations d'assurance chômage, il résulte de l'article 12, paragraphe 1, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 que les allocataires de l'aide au retour à l'emploi (ARE), âgés de cinquante-sept ans ou plus et totalisant cent trimestres d'assurance vieillesse, bénéficient d'une durée d'indemnisation de quarante-deux mois, sous réserve d'avoir travaillé vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois. La durée d'indemnisation est donc prolongée jusqu'à soixante ans, âge de départ en retraite pour les personnes totalisant cent soixante trimestres ou plus d'assurance vieillesse. L'article 12, paragraphe 3, du règlement précité prévoit également que les allocataires de soixante ans ne totalisant pas cent soixante trimestres d'assurance vieillesse peuvent bénéficier des allocations jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein. Quant à l'allocation équivalent retraite (AER), elle est une allocation du régime de solidarité. Il est donc légitime qu'elle soit versée sous conditions de ressources, peu restrictives en l'occurrence (1 451,04 euros pour une personne seule ; 2 085,87 euros pour un couple). L'AER n'a pas vocation à constituer un dispositif de retraite anticipée autre que celui prévu par la loi du 21 août 2003.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 30 août 2005

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