presse
Question de :
M. Michel Hunault
Loire-Atlantique (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur le portage de presse. Le respect de la pluralité d'opinions et de la liberté de la presse exigent que la presse, et notamment la presse quotidienne régionale, puisse être largement diffusée auprès des Français. La presse française est actuellement diffusée à 50 % dans les kiosques et maisons de la presse, à 15 % par la poste et à 35 % par portage à domicile. Ce dernier mode de distribution connaît actuellement un essor sans précédent avec une croissance de 50 % par an, et emploie déjà 18 000 salariés. L'État a déjà pris en compte le développement de cette activité, la loi de finances comportant des crédits d'aide au développement du portage. Au demeurant, la rédaction du projet de loi relatif à la régulation des activités postales ne garantira l'accès des porteurs de journaux aux boîtes aux lettres. Il lui demande si le Gouvernement entend amender le texte pour clarifier et garantir les conditions du portage à domicile, afin que les porteurs de journaux puissent exercer leurs activités sans contrainte.
Réponse publiée le 12 juillet 2005
Un tiers de la presse quotidienne régionale est distribué par portage. Ce mode de distribution, directement dans les boîtes aux lettres particulières, pose la question de leur accès par tous les prestataires en charge de ce mode de distribution. Jusqu'à présent, l'accès aux boîtes aux lettres n'était pas réglementé et les propriétaires se trouvaient souvent dans une situation d'insécurité. La Poste a mis au point un système d'accès électronique, le système VIGIK, qui est efficient mais ne permettait pas aux autres prestataires d'accéder aux mêmes conditions qu'elle aux halls d'immeubles fermés et aux boîtes aux lettres. La loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales pallie ce manque, en prévoyant dans son article L. 5-10, que, « afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières ». Elle prévoit également de compléter le code de la construction et de l'habitation afin de préciser l'application de cette décision : « Article L. 111-6-3 : pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux prestataires du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières. Les porteurs et les vendeurs-colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs visés à l'alinéa précédent. » La nouvelle loi relative à la régularisation des activités postales répond ainsi aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Michel Hunault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Presse et livres
Ministère interrogé : industrie
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005