carte du combattant
Question de :
M. Édouard Courtial
Oise (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation confuse des anciens appelés d'Algérie. De nombreuses personnes ont fait leur service militaire en partie pendant la période de guerre et sont restées en Algérie, pour maintenir l'ordre, après l'armistice. C'est surtout le cas de la classe de mars 1962, qui ne peut pas bénéficier de la reconnaissance d'ancien combattant (et donc obtenir la carte qui la consacre). En effet, les participants à cette dernière étaient en Algérie de mars 1962 à août 1963. Leur présence, pour le décompte de l'obtention de ladite carte, n'est donc que de trois mois et vingt-huit jours. Ainsi, il ne leur manque que deux jours pour obtenir les quatre mois réglementaires. Cependant, selon le nombre de points instaurés, ils pourraient être éligibles à la carte d'ancien combattant. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de clarifier la situation de la classe de mars 1962.
Réponse publiée le 26 juillet 2005
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalente à cent vingt jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code. Le ministre délégué aux anciens combattants tient cependant à préciser à l'honorable parlementaire que depuis l'instauration de l'attribution de la carte du combattant avec quatre mois de présence sur les territoires d'Afrique du Nord, les services chargés de l'instruction des demandes examinent d'abord si cette condition est remplie. Si tel n'est pas le cas, ces services procèdent à l'instruction de la demande à partir des critères antérieurs, c'est-à-dire du temps de présence en unité combattante, puis du nombre d'actions de feu ou de combat collectives ou individuelles totalisées par le militaire. Toutes les conditions pouvant conduire à l'obtention de la carte sont ainsi examinées. Par conséquent, un nouvel assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant ne saurait être envisagé, sans risque d'ôter tout sens à la valeur de ce titre.
Auteur : M. Édouard Courtial
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 26 juillet 2005