autorité parentale
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale après une séparation des parents. En effet, toutes les enquêtes sur la situation des familles révèlent qu'après une séparation, dans la très grande majorité des cas, un des parents n'a plus la possibilité de maintenir les liens avec ses enfants. La multiplication des obstacles mis à l'exercice de ses responsabilités parentales, les humiliations qui lui sont infligées ne peuvent que l'inciter à démissionner. Trop souvent les magistrats négligent de faire appliquer les deux articles du code civil prévoyant qu'ils peuvent « prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents » (art. 373-2-6) et qu'ils prennent en considération « l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » (art. 373-2-11). Aujourd'hui, il est indispensable de mettre la médiation familiale au coeur des procédures judiciaires et de rendre effective l'égalité entre les hommes et les femmes. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Réponse publiée le 6 décembre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de mieux garantir le maintien des liens entre les deux parents et leurs enfants après la séparation. C'est ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce tend à apaiser les procédures et à favoriser un règlement amiable et plus responsable des conséquences de la rupture. Dans ce cadre sont instituées de véritables alternatives au divorce pour faute, dont les effets se révèlent particulièrement négatifs pour les liens familiaux. Le recours à la médiation, qui permet aux époux, avec l'aide d'un tiers, de rechercher ensemble les solutions les plus adaptées pour leurs enfants, est également développé au coeur des procédures judiciaires. L'une des innovations majeures introduites par les textes récents (lois du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale et du 26 mai 2004 précitée) est la possibilité pour le juge aux affaires familiales d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure (articles 255 et 373-2-10 du code civil). En outre, le Gouvernement, soucieux de favoriser le développement de solutions négociées, mène une action volontariste en matière de médiation familiale. C'est ainsi qu'a été instauré un diplôme de médiateur familial, gage d'une médiation de qualité, et qu'une politique de subventionnement est conduite par les différents ministères concernés. Par ailleurs, l'École nationale de la magistrature sensibilise les magistrats à la médiation familiale aussi bien au cours de leur formation initiale que lors de leur formation continue. Des actions d'information sont également menées au niveau local, notamment au sein de chaque cour d'appel. Ainsi, progressivement, le recours à la médiation familiale tend à devenir une alternative véritable, de nature à favoriser un respect accru de la place et du rôle de chacun des parents, et notamment des pères, dans la vie de l'enfant. S'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a introduit de nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. L'aptitude d'un parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre constitue désormais l'un des critères essentiels pour le juge, notamment lorsqu'il doit statuer sur la résidence du mineur. Le juge peut également prendre toutes les mesures propres à garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. De même a-t-il toute faculté pour organiser des calendriers de visite adaptés et, dans les situations les plus complexes, pour ordonner des mesures d'investigation ou entendre le mineur afin de prendre la décision la plus conforme à son intérêt. Enfin, il peut organiser la résidence alternée du mineur au domicile de chacun de ses père et mère.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 3 mai 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005