Question écrite n° 64361 :
allocations et ressources

12e Législature

Question de : M. Jean-Michel Dubernard
Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Dubernard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées sur une disposition de l'article 95 « Dispositions transitoires » de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi institue une prestation de compensation pour répondre aux besoins en aides humaines des personnes handicapées. Elle a ainsi vocation à remplacer l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), qui est maintenue, à titre transitoire, au bénéfice de ses titulaires. La création de la « prestation de compensation » apporte un progrès social important car, au contraire de l'ACTP, elle n'est pas soumise à récupération et ne peut faire l'objet d'aucun recours en récupération au décès du bénéficiaire (art. L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles). C'est pourquoi, par cohérence avec la suppression de tout recours, l'article 95 précité dispose qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de l'ACTP ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé ni sur le légataire ou le donataire. Le même article ajoute « qu'il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'ACTP et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». Compte tenu de ce qui précède, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, dans un souci d'égalité de traitement des donataires d'une personne bénéficiant (ou ayant bénéficié) de l'ACTP, les dispositions rappelées ci-dessus s'appliquent également aux actions en récupération à l'encontre de donataires pour le remboursement de sommes versées au titre de l'ACTP et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Réponse publiée le 23 août 2005

La disposition de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a pour objet de rétablir une égalité de traitement entre les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et les futurs bénéficiaires de la prestation de compensation au regard du droit applicable en matière de récupération sur succession et en matière de recours du justiciable sur cette récupération. En conséquence, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, et par souci de cohérence avec l'ensemble de la mesure, la disposition selon laquelle « il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'ACTP et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi », est applicable aux successions, comme aux legs ou aux donations.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Dubernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : personnes handicapées

Ministère répondant : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille

Dates :
Question publiée le 3 mai 2005
Réponse publiée le 23 août 2005

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