Question écrite n° 64497 :
victimes du STO

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la demande formulée par la Fédération nationale des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé, dont les adhérents souhaitent retrouver l'appellation de « victimes de la déportation du travail » qui leur avait été conférée par le général de Gaulle et par l'opinion publique. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si une telle mesure est envisageable.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

Le ministre délégué aux anciens combattants tient tout d'abord à rendre hommage à tous ceux qui n'ont pu se soustraire au service du travail obligatoire (STO) en Allemagne et qui en subirent de lourdes conséquences. Comme l'a souligné le Premier ministre lors de la cérémonie du soixantième anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis du STO, le 8 mai dernier devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, la création du STO a profondément heurté le coeur des Français. Les victimes de cette loi inique ont cependant su exprimer leur indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux et la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi. Le sacrifice forcé d'une partie de leur jeunesse mérite le respect et la reconnaissance de la nation. Le ministre tient cependant à préciser que dans la législation française, les termes de « déportation » et de « déporté » ont acquis une signification particulière et restrictive. Ils désignent le système concentrationnaire conçu par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes contre l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent par conséquent demeurer incontestables. Cette terminologie repose sur les dispositions combinées des lois des 6 août et 9 septembre 1948, portant statut des déportés politiques et de la loi du 14 mai 1951 qui a créé un statut donnant aux victimes du STO en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Elle a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Telle est la position de tous les gouvernements depuis la Libération. Aussi le ministre n'entend pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte juridiquement. Ainsi la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, dont l'article 1er a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 3 mai 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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