Question écrite n° 64667 :
accès aux documents administratifs

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Grèce une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

Le droit des administrés à l'information en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents est précisé par les dispositions de l'article 5 du code de procédure administrative (loi 2690/1999, JO 45/A'/9-3-1999, modifiée par la loi 3230/2005, JO 44/t.B'/11-2-2004 et la loi 3242/2005, JO 102/t.B'24-5-2004) intitulée « Accès aux documents ». Conformément à ces dispositions, les documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande écrite, même si elle n'a pas d'intérêt légitime. Par ailleurs, toute personne qui justifie d'un intérêt légitime spécial peut, après demande écrite, prendre connaissance des documents privés qui sont gardés par les services publics et sont relatifs à son sujet, conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure administrative (loi 2690/1999). Ce droit n'est pas garanti dans les cas où le document concerne la vie privée ou familiale d'un tiers, ou si la communication est susceptible de porter atteinte à un secret prévu par des dispositions spéciales. L'autorité administrative compétente peut refuser de faire valoir ce droit si le document se réfère aux discussions du conseil des ministres, ou si la satisfaction de ce droit peut gêner substantiellement la recherche des autorités judiciaires, administratives, policières ou militaires concernant un crime ou une contravention administrative. L'accès aux documents administratifs s'exerce : par consultation sur place ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copie, aux frais de la personne qui le sollicite, sauf si la loi en dispose autrement, s'il s'agit d'informations à caractère médical, celles-ci sont transmises à l'intéressé par un médecin, assigné à cette fin. Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. Sont considérés comme documents administratifs ceux qui sont rédigés par les services publics, tels que les rapports, études, procès-verbaux, éléments statistiques, instructions, circulaires, réponses de l'administration, expertises et décisions. Le délai de délivrance des documents ou la notification de refus de communication est fixé à vingt jours, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 de la loi 3230/11-2-2004 (JO 44/A'/04). Par ailleurs, les cas où la personne justifie d'un intérêt légitime relèvent également des dispositions du code civil relatives à la présentation des documents (art. 902-903).

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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