réforme
Question de :
M. Henri Emmanuelli
Landes (3e circonscription) - Socialiste
M. Henri Emmanuelli appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème des bonifications pour enfant accordées aux fonctionnaires retraités. En 2001, la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt Griesmar) a jugé que les fonctionnaires masculins, à même de prouver qu'ils avaient assumé l'éducation de leurs enfants, devaient pouvoir bénéficier pour leur retraite de la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires. Elle a également précisé que les effets de cet arrêt n'étaient pas limités dans le temps. Pour mettre en oeuvre cette décision, l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires en étendant cette bonification aux fonctionnaires masculins sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois. Elle n'a cependant rien prévu pour les fonctionnaires actuellement retraités qui, en s'appuyant sur la décision de la Cour de justice des Communautés européennes, revendiquent également le bénéfice de cette disposition. Il lui demande donc de lui indiquer quelle est la position du Gouvernement sur ce dossier.
Réponse publiée le 24 janvier 2006
Pour mettre en conformité le droit national avec la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar), le nouvel article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont les dispositions sont rendues applicables à dater du 28 mai 2003 par l'article 48-II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, étend la bonification pour enfants (nés ou adoptés avant le ler janvier 2004) aux fonctionnaires masculins et subordonne l'octroi de cet avantage à un préjudice de carrière, attesté par une interruption d'activité de deux mois. S'agissant des retraités, l'article L. 55 du code des pensions autorise, en cas d'erreur de droit, la révision de leur pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai a permis aux retraités titulaires d'une pension concédée en application de l'ancienne réglementation de bénéficier, le cas échéant, d'une révision de leur pension afin d'y intégrer l'effet de la bonification, si la concession de cette pension est intervenue dans le délai d'un an avant le 28 mai 2003. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. Le Conseil d'État statuant dans l'affaire Griesmar a estimé que la requête était recevable dans la limite imposée par l'article L. 55 du code des pensions (CE, 28 juillet 2002, Griesmar, n° 141112 ; CJCE, 16 mai 2000, Preston, aff. n° C-78/98).
Auteur : M. Henri Emmanuelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 24 janvier 2006