Question écrite n° 64726 :
déchets ménagers

12e Législature

Question de : Mme Chantal Robin-Rodrigo
Hautes-Pyrénées (2e circonscription) - Socialiste

Le coût, pour les collectivités territoriales, de la collecte, la valorisation et l'élimination des imprimés non sollicités distribués dans les boîtes à lettres devient un vrai casse-tête. En effet, le coût de production de ces supports de publicité a jusqu'ici été supporté par les consommateurs des produits annoncés, et son coût d'élimination par les contribuables des collectivités territoriales responsables du traitement des déchets. Applicable à compter du 1er janvier 2005, le dispositif institué par l'article 20 de la loi du 30 décembre 2003 modifié ultérieurement par l'article 61 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a pour but de faire participer les responsables de l'édition de ces imprimés au coût de recyclage de leurs déchets. Cette participation prend la forme soit d'une contribution volontaire soit d'une taxe au kilo de document distribué. Le barème de contribution, financière ou en nature par la mise à disposition d'espaces de communication, est déterminé par décret. Toutefois, il est urgent que cette contribution soit définie de façon à apporter une aide significative aux collectivités territoriales en rapport avec l'inflation toujours plus grande de ces imprimés gratuits. En conséquence, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de l'écologie et du développement durable de lui indiquer ses intentions au sujet de ce dossier.

Réponse publiée le 26 juillet 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la mise en oeuvre de l'article L. 541-10-1 modifié du code de l'environnement. L'article de loi cité dans la présente question a fait l'objet de modifications notables au cours des mois passés. L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2004 a précisé les conditions de mise en oeuvre de la contribution en nature en indiquant qu'elle reposait sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale susceptibles d'en bénéficier. Par ailleurs, l'article 23 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales a exclu du dispositif les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, ainsi que la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des publications électroniques. Les travaux sur le projet de décret peuvent maintenant reprendre en vue de sa publication dans les meilleurs délais.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Robin-Rodrigo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 26 juillet 2005

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