Question écrite n° 64841 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Michel Pajon
Seine-Saint-Denis (13e circonscription) - Socialiste

Alerté par de nombreux retraités concernant la dégradation de leurs conditions de vie, M. Michel Pajon souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la chute du pouvoir d'achat des personnes retraitées. Dans un contexte de hausse des prélèvements sociaux (CRDS, CSG), de hausse du forfait hospitalier, de franchise de 1 euro par consultation, de déremboursement de certains médicaments, les retraités ont tenu à exprimer leur mécontentement face à la faible revalorisation de leur pension. Le 1er janvier 2004, la revalorisation des pensions a été fixée à 1,5 % en prévision de l'inflation 2004. Le 31 décembre, l'inflation hors tabac, constatée par l'INSEE, s'élevait à 1,9 %. Or, le 1er janvier 2005, la régularisation n'a été que de 0,2 % au lieu de 0,4 %. Ceci entre en parfaite contradiction avec l'article 51 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui dispose que : « si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. » Aussi, puisque tel n'est pas le cas, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir le niveau de vie des retraités durement touchés par les réformes récentes.

Réponse publiée le 26 juillet 2005

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur la situation difficile de nombreux retraités. Le ministre tient tout d'abord à rappeler que tout l'objet de la réforme des retraites a été de sauvegarder le financement des régimes de retraite par répartition. Cette réforme, menée à bien, permet à l'ensemble des personnes âgées de vivre avec sérénité leur temps de retraite, sans crainte d'une faillite du système. Les différentes études réalisées montrent un maintien du pouvoir d'achat, depuis 1990, des pensions servies par le régime général. L'article 27 de la loi précitée du 21 août 2003 a fixé une règle préétablie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs, qui permet de garantir le pouvoir d'achat des pensions en suivant l'évolution prévisionnelle des prix avec ajustement l'année suivante en tant que de besoin. S'agissant de l'année 2004, l'augmentation (+ 1,7 %) tient compte du différentiel d'inflation constaté en 2003, puisque l'inflation prévue pour l'année 2004 est de 1,5 %. Le mécanisme de rattrapage a fonctionné ainsi parfaitement. D'autres dispositions vont dans le sens d'une sauvegarde du niveau des pensions. Ainsi, l'indexation sur les prix et la réunion, tous les trois ans, d'une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettront d'assurer que tous les retraités bénéficient d'une garantie sur leur pouvoir d'achat. Les salariés les plus modestes bénéficieront, dans les années à venir, d'une garantie supplémentaire sur leur niveau de pension, à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi d'une pension égale à 85 % du SMIC, pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif sera atteint grâce à la revalorisation du minimum contributif en trois étapes de 3 % chacune d'ici à 2008. La sauvegarde du système de retraite passe enfin par une hausse maîtrisée des cotisations vieillesse pesant sur les actifs, tout en visant un total de prélèvements obligatoires inchangé. Une hausse des cotisations vieillesse du régime général et des régimes alignés de 0,2 point a ainsi été programmée pour 2006. Un effort accru des employeurs publics, en ce qui concerne les régimes de la fonction publique, complètera cette mesure. En outre, un transfert de cotisations sur l'assurance chômage et la branche vieillesse de la sécurité sociale contribuera significativement à la garantie de l'équilibre financier de notre système de retraite. Cette réforme marque une avancée décisive pour préserver le niveau des retraites et renforcer l'équité sociale. Concernant les prélèvements sociaux dont font l'objet les pensions de retraite, les pensions de retraite sont actuellement soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les titulaires de faibles ressources bénéficient d'une exonération totale ou partielle de ces contributions sociales. En effet, les pensions de retraite versées l'année n sont exonérées de CSG et de CRDS si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition des revenus de l'année n - 2 est inférieur aux seuils fixés à l'article 1417, I du code général des impôts. Ces seuils sont actualisés tous les ans. Pour les pensions versées en 2004, en France métropolitaine, ils étaient fixés à 7 046 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire (revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition des revenus de 2002). Si le revenu fiscal de référence est supérieur à ces seuils mais que la cotisation d'impôt figurant sur l'avis d'imposition de l'année précédente est, avant imputation de tout crédit d'impôt, inférieure à 61 EUR, la pension est alors soumise à la CSG, au taux réduit de 3,8 %. Les pensions de retraite complétant celles servies par un régime de base de sécurité sociale sont également soumises à une cotisation d'assurance maladie de 1 %. Comme pour la CSG, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure à 61 EUR en sont exonérées. Il en est de même pour les personnes qui perçoivent un avantage de retraite non contributif. Enfin, s'agissant de la réforme de l'assurance maladie et plus particulièrement l'instauration d'une franchise d'un euro par acte médical, la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie, publiée au Journal officiel du 17 août 2004, prévoit en effet dans son article 20, que l'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin de ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Il en est de même pour tout acte de biologie médicale. Symbole d'une solidarité partagée, cette participation forfaitaire constitue une mesure de responsabilisation de l'ensemble des assurés. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité que la contribution soit d'un montant modique mais qu'elle soit supportée par l'ensemble des assurés, sauf les plus modestes (bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, mineurs, bénéficiaires de l'assurance maternité) et que les organismes complémentaires ne soient pas incités à la prendre en charge. Par ailleurs, cette participation ne pourra dépasser 50 euros par an.

Données clés

Auteur : M. Michel Pajon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 26 juillet 2005

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