chèques
Question de :
M. Jacques Houssin
Nord (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Houssin appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la question des difficultés pouvant survenir pour les usagers en cas de perte ou de vol de chéquier. En effet, dans une telle situation, l'usager peut faire opposition auprès de son établissement bancaire. Or, cette procédure n'est valable que pour une année et n'est pas tacitement reconduite. Il en résulte une insécurité importante pour l'usager, qui peut, après une année, être victime de l'utilisation frauduleuse de ses chèques. De surcroît, cette pratique des établissements bancaires oblige à refaire opposition pendant plusieurs années consécutives, et entraîne de ce fait un coût important pour le consommateur. Il souhaite en conséquence connaître les mesures qui pourraient être prises pour remédier à cet état de fait qui pénalise les usagers. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 28 juin 2005
L'opposition au paiement d'un chèque est une interdiction de payer faite par le tireur au banquier : systématiquement, avant de payer, le banquier doit vérifier l'absence d'opposition. Cette procédure constitue une garantie incontestable pour le titulaire de compte dont le chéquier a été volé ou égaré et utilisé contre sa volonté. Mais cette garantie est aussi une atteinte aux droits du bénéficiaire porteur de bonne foi. C'est la raison pour laquelle l'opposition n'est permise que dans des cas limitativement énumérés par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, à savoir la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse du chèque, le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur et nécessite une confirmation écrite du tireur. Pour les chèques émis, d'une part, l'opposition est calée sur le délai de prescription de l'action de présentation au paiement du chèque par le porteur. En effet, l'opposition n'emportera plus d'effet une fois l'action du porteur prescrite. En vertu de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, l'action du porteur du chèque ne se prescrit qu'un an après l'expiration du délai de présentation, ce dernier étant fixé par l'article L. 131-35 du code précité à huit jours à compter du jour porté sur le chèque comme date d'émission, soit au total un an et huit jours. Pour les formules de chèque vierges, d'autre part, les délais de la procédure d'opposition sont liés à des contraintes techniques internes selon les établissements de crédit et varient entre ces derniers. Certains établissements proposent ainsi à leurs clients une opposition quasiment sans limite de temps, d'autres préfèrent leur proposer, par prudence, des procédures optionnelles de renouvellement de l'opposition. En tout état de cause, le client qui refuse un tel renouvellement pourra, sur simple contestation, obtenir auprès de sa banque le rejet de l'un des chèques présentés en paiement ultérieurement.
Auteur : M. Jacques Houssin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 28 juin 2005