Question écrite n° 64920 :
appels d'offres

12e Législature

Question de : M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la villesur l'imputation budgétaire des frais de publicité pour les appels d'offres des offices publics de HLM, telle que prévue par la M31. En effet, cette nomenclature prévoit que ces frais doivent être comptabilisés en section de fonctionnement, ce qui pénalise lourdement les offices dont les investissements locatifs sont importants. Pour les collectivités locales, une circulaire du 26 février 2002 définit les conditions auxquelles les frais de publication et d'insertion des appels d'offres peuvent être comptabilisés dans la section d'investissement. Il lui demande si de telles dispositions pourraient être étendues aux offices HLM.

Réponse publiée le 17 janvier 2006

L'instruction comptable M 31 applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré et aux offices publics d'aménagement et de construction soumis à la comptabilité publique prévoit actuellement l'enregistrement des frais de publicité des appels d'offre au compte de résultat, en charges. Ces frais de publicité sont en effet imputés au compte 623. Les investissements (construction ou amélioration) sont quant à eux actuellement comptabilisés à l'actif du bilan soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit en cas de donation, pour leur valeur vénale. Le prix de revient comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations (art. R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation). Dans le cadre de la réforme comptable générale visant à une convergence des comptes individuels vers les nouvelles normes internationales IFRS, la notion de coût de revient, pour la comptabilisation des investissements, est remplacée par celle de coût de production qui inclut l'ensemble des coûts directement attribuables pendant la période de production à l'immobilisation considérée et, notamment, les frais de publicité des appels d'offre. L'introduction de la notion de coût de production vient d'être précisément transcrite dans les textes qui régissent les pratiques comptables des organismes HLM à travers le décret n° 2005-1460 du 28 novembre 2005 modifiant l'article R. 423-21 du code de la construction et de l'habitation et la mise à jour de l'instruction M 31.

Données clés

Auteur : M. Michel Piron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : logement et ville

Ministère répondant : emploi, cohésion sociale et logement

Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 17 janvier 2006

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