Question écrite n° 64989 :
sages-femmes

12e Législature

Question de : M. Alain Claeys
Vienne (1re circonscription) - Socialiste

M. Alain Claeys attire, à nouveau, l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la question n° 51042, parue au Journal officiel en date du 16 novembre 2004 (page 8969), qui a été signalée en conférence des présidents et pour laquelle la réponse ne correspond pas à l'attente des sages-femmes enseignantes. En effet, ce corps de métier a l'ancienneté pour prétendre au grade de sage-femme cadre supérieur De ce fait, il lui demande donc de bien vouloir confirmer que les dispositions de l'article 10 du décret n° 89-611 ne s'analysent aucunement comme une transformation d'emploi, mais comme un simple changement de grade indifférent sur le tableau des emplois permanents de l'établissement de santé concerné.

Réponse publiée le 21 février 2006

L'attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur les conséquences de l'avancement au grade de sage-femme cadre. En application de l'article 7 du n° décret 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, l'avancement au grade de sage-femme cadre a lieu, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents. En pratique, l'avancement de grade correspond à une transformation d'emploi puisque l'agent titulaire change de grade. Il est d'usage que l'établissement finance alors le surcoût de cet avancement par une transformation de l'emploi figurant au tableau de ses emplois permanents.

Données clés

Auteur : M. Alain Claeys

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 21 février 2006

partager