Question écrite n° 65205 :
successions

12e Législature

Question de : M. Pierre Lellouche
Paris (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Lellouche souhaite interroger M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la durée de l'usufruit lorsque qu'un testateur consent, d'une part, un legs particulier en nue-propriété d'un bien et, d'autre part, un legs particulier en usufruit de ce même bien. En effet, dans pareil cas, la volonté du testateur de gratifier le légataire de la nue-propriété est limitée par celle de gratifier le légataire de l'usufruit et la probable durée de jouissance dont il prive ainsi le premier. Ainsi, dans l'hypothèse où le légataire particulier de l'usufruit renonce à son legs, celui-ci échoit au légataire universel qui a vocation à recevoir tous les biens qui composent la succession dans la mesure où ceux-ci ne sont pas légués à titre particulier ou lorsque, légués à titre particulier, le legs est décliné par son bénéficiaire. Dans ce cas de figure, il lui demande si la durée de l'usufruit reste calée sur la durée de vie du renonçant ou si elle le devient sur la durée de vie du légataire universel.

Réponse publiée le 28 mars 2006

Le droit de l'usufruitier désigné par testament s'ouvre au jour du décès du testateur, sous réserve de l'acceptation par l'usufruitier de son legs et du respect des dispositions légales relatives à la délivrance de legs. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'un legs en usufruit renonce, ce dernier est censé n'avoir jamais été héritier et l'usufruit est alors recueilli par les héritiers légaux ou, le cas échéant, par le légataire universel. L'usufruit étant, sauf stipulation contraire, un droit viager, il s'éteint notamment par le décès de son titulaire. Dès lors, si le testateur n'a pas prévu de clause particulière visant à limiter la durée de l'usufruit dans le cas où le légataire désigné y renoncerait, celle-ci sera nécessairement égale à la durée de vie de son détenteur substitué. Ces précisions ne font pas obstacle à l'application, pour la liquidation des droits de mutation, des dispositions de l'article 785 du code général des impôts. En application de ces dispositions, l'héritier ou le légataire universel acceptant l'usufruit sera tenu d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme qui ne peut être inférieure à celle que le renonçant aurait payée s'il avait accepté.

Données clés

Auteur : M. Pierre Lellouche

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat

Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 28 mars 2006

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