donations
Question de :
M. Pierre Lellouche
Paris (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Lellouche souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation, en cas de donation par mandataire, des termes de l'article 948 du code civil, qui stipule que « tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation ». Il lui demande s'il peut être suppléé à l'existence de cet état estimatif signé par le donateur un état estimatif dans le corps même de l'acte de donation bien évidemment signé par les seuls mandataire et donataire. Dans la négative, il précisera si la donation n'est pas valable au sens de l'article 948 précité ou est inexistante pour avoir été faite en exécution d'un mandat insuffisamment spécial.
Réponse publiée le 9 août 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'état estimatif prévu par l'article 948 du code civil n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut aussi bien être établi par acte authentique que par acte sous seing privé. A fortiori, lorsque les biens mobiliers donnés font l'objet d'une énumération estimative dans le corps même de l'acte, l'annexion d'un état estimatif, formalité inutile, n'est pas requise. Lorsque la donation est faite par un mandataire, ce dernier doit être muni d'une procuration authentique spéciale comportant, soit dans le corps de l'acte, soit en annexe, la liste estimative des biens donnés, signée par le donataire.
Auteur : M. Pierre Lellouche
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 9 août 2005