réforme
Question de :
M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État au sujet des avancées de la loi ayant réformé les retraites, en particulier pour les fonctionnaires handicapés. Il souhaite qu'il lui indique si ces dispositions s'appliquent aux anciens militaires invalides ne pouvant pas détenir la carte d'invalidité civile émise par la COTOREP mais dont l'invalidité (lorsque elle est au moins égale à 80 %) est inscrite sur la carte d'invalidité fournie par le service départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
Réponse publiée le 26 décembre 2006
Le II de l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit l'abaissement de la condition d'âge de soixante ans pour l'ouverture des droits à pension des fonctionnaires handicapés. Cette mesure concerne tout fonctionnaire handicapé atteint d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, justifiant d'une durée d'assurance validée, et d'une durée d'assurance cotisée minimale, déterminées par décret en Conseil d'État. Cette mesure a pour but d'aligner les ressortissants des régimes de retraites de fonctionnaires, ainsi que les ouvriers affiliés au fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État, sur le dispositif prévu pour 1e secteur privé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les fonctionnaires handicapés titulaires d'une carte d'invalidité délivrée par un service départemental des anciens combattants et des victimes de guerre seront éligibles au dispositif de cessation anticipée d'activité si leur taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %. Par ailleurs, ils doivent remplir les autres conditions exigées des fonctionnaires handicapés, au même titre que les titulaires des documents mentionnés dans l'arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. Le dispositif législatif initial prévoyant cet assouplissement de la condition d'âge comportait une inégalité de traitement entre les agents ayant accompli toute leur carrière dans la fonction publique et ceux justifiant d'une carrière mixte. Cette difficulté, qui explique le retard constaté dans la parution du décret, a maintenant été résolue. La parution du décret interviendra dans les prochains jours.
Auteur : M. Francis Falala
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 26 décembre 2006