chasse
Question de :
M. Jean-Pierre Soisson
Yonne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur les dispositions de l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse, publié au Journal officiel du 10 février 2005. Il souhaite connaître son interprétation de ces dispositions, s'agissant des entraînements de chiens dans les parcs définis comme des enclos ne comportant pas de maison d'habitation. Il lui fait part des aspirations des chasseurs de gibier de l'Yonne, qui souhaitent, dans le respect de traditions très anciennement établies, continuer à pouvoir entraîner leurs chiens dans les parcs ainsi définis, de la fin mars à la date d'ouverture de la chasse - étant entendu, naturellement, qu'un tel entraînement ne comporte ni capture du gibier, ni blessure d'animaux. Il lui paraît très important que ces traditions et ces pratiques soient respectées, sans imposer de nouvelles contraintes aux chasseurs, qui sont attentifs aux équilibres naturels.
Réponse publiée le 6 décembre 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'interprétation des dispositions de l'arrêté du 21 janvier 2005 fixant certaines conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse. Le code de l'environnement donne en son article L. 424-3, alinéa 1er une définition concise de la notion d'enclos : il s'agit de « possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage du gibier et celui de l'homme ». Cette définition est celle à laquelle se réfère expressément l'arrêté ministériel du 21 janvier 2005 pour régir les modalités d'entraînement des chiens de chasse. Les parcs définis comme des enclos ne comportant aucune maison d'habitation ne correspondent pas à la définition juridique posée par l'article L. 424-3 du code de l'environnement. Pour l'application de l'arrêté du 21 janvier 2005, ces parcs doivent dès lors être considérés comme relevant des « autres territoires » cités par l'arrêté. Pour autant, l'arrêté du 21 janvier 2005 ne prohibe nullement l'entraînement des chiens de chasse à l'intérieur de tels parcs lors des périodes de fermeture de la chasse, les chiens courants et les chiens de sang peuvent y être entraînés s'ils sont tenus au trait de limier et conduits sur piste artificielle ; les chiens d'arrêt peuvent y être entraînés sans laisse entre le 30 juin et le 15 avril. Au cours de la période d'ouverture de la chasse, l'entraînement des chiens de chasse s'effectue sans longe sur tout territoire, donc y compris dans ces parcs. Plus restrictives que l'arrêté précité du 21 janvier 2005, les instructions du ministre de l'environnement en date des 19 février 1982 et 10 août 1983, jusqu'ici en vigueur, interdisaient les épreuves et entraînements de chiens courants en période de fermeture de la chasse.
Auteur : M. Jean-Pierre Soisson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Chasse et pêche
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 6 décembre 2005