Question écrite n° 65627 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les critères d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'AFN. Selon la circulaire ministérielle du 23 février 2004, la durée des services requise - quatre mois au moins en vertu de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 - doit être exprimée en mois, avec un décompte de « date à date » : le temps de service pris en considération est ainsi celui qui s'est écoulé à partir du jour de débarquement en AFN jusqu'au jour de rembarquement pour la métropole. Toutefois, cette circulaire prend également en compte des situations particulières liées à des séjours multiples en AFN : dans ce type de cas, la durée de service fait l'objet d'un décompte intermédiaire en jours avant d'obtenir un résultat définitif en mois, sur la base de mois de trente jours. De fait, certains anciens combattants d'AFN relevant du cas général peuvent légitimement s'estimer lésés puisque la carte du combattant leur est refusée en raison d'un décompte de « date à date » faisant apparaître une durée de moins de quatre mois, alors qu'ils totalisent - selon les aléas des mois calendaires - 121, 122 voire 123 jours de présence en AFN. En conséquence, il lui demande s'il envisage de remédier rapidement à cette situation porteuse d'iniquités au sein du monde combattant.

Réponse publiée le 26 juillet 2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a fixé à quatre mois le temps de présence sur les territoires d'Afrique du Nord exigé pour l'attribution de la carte du combattant. La circulaire ministérielle du 23 février 2004 a précisé les modalités d'application de ces dispositions et notamment celles relatives au décompte de la durée de quatre mois. Ainsi, cette durée s'exprime en mois et non en jours et se décompte de date à date. Le temps de service commence donc à courir à partir du jour du débarquement sur l'un des territoires d'Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole. Cependant, sans que cette condition de quatre mois de présence soit formellement remplie, il peut effectivement se produire que des services d'une durée équivalente à 120 jours aient néanmoins été effectués sur le territoire considéré. Afin que dans tous les cas intervienne une décision conforme à l'équité à l'égard de personnes placées dans la même situation, il a été décidé que les dossiers de l'espèce seraient présentés à l'examen de la commission nationale visée à l'article R. 227 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de l'attribution de la carte du combattant dans les conditions fixées à l'article R. 227 du même code.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 26 juillet 2005

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