décentralisation
Question de :
M. Jean-Pierre Defontaine
Pas-de-Calais (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Defontaine attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur l'application de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004, qui, dans son article 3, précise qu'au sens de l'article 72-2 de la Constitution les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs. Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale. Pour chaque catégorie de collectivités, la part des ressources propres est calculée en rapportant le montant de ces dernières à celui de la totalité de leurs ressources, à l'exclusion des emprunts, des ressources correspondant au financement de compétences transférées à titre expérimental ou mises en oeuvre par délégation et des transferts financiers entre collectivités d'une même catégorie. Enfin, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l'année 2003. L'article 5 de la même loi précise : le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution. Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait. On mesure l'importance qui s'attache au calcul de la part des ressources propres, au titre de l'année 2003, qui servira de référence pour l'application de l'article 5 de la loi organique. Il est donc essentiel qu'au niveau national les méthodes d'approche des ressources propres soient totalement transparentes et partagées et qu'il n'y ait pas d'interprétations extensives de la notion de ressources propres. Aujourd'hui, nous avons connaissance des chiffres provisoires publiés dans la lettre d'information de la direction générale des collectivités locales n° 99 du mois de septembre 2004 qui sont les suivants en ce qui concerne le taux d'autonomie financière des communes, des départements et des régions en 2003 : communes et EPCI : 56 % ; départements : 57 % ; régions : 36 %. Dans le rapport pour avis n° 1546 présenté par M. Gilles Carrez, un tableau approchant l'évolution entre 1997 et 2003 du taux d'autonomie financière sur la base des budgets primitifs et qui ne reprend pas la totalité des rubriques mentionnées par la loi indique un taux de 51,6 % ; nonobstant le caractère provisoire de ces chiffres, qui reposent sur des éléments non exhaustifs, la différence entre le taux cité par le ministère de l'intérieur et le taux contenu dans le rapport de M. Gilles Carrez est suffisamment importante pour nécessiter des précisions sur les rubriques qui seront intégrées dans la base de calcul. Or à ce jour, aucune nomenclature définissant le périmètre desdites ressources ne semble disponible. Il souhaite donc avoir connaissance officiellement de la méthodologie complète du calcul du ratio d'autonomie financière des collectivités locales.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a inséré dans la Constitution un article 72-2 qui dispose notamment que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. L'article 72-2 renvoie, dans son troisième alinéa, à une loi organique le soin de déterminer les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle constitutionnelle selon laquelle les ressources propres doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique a été promulguée le 29 juillet 2004. Elle apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions constitutionnelles du troisième alinéa de l'article 72-2 en prévoyant dans son article 4 que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales ne peuvent, pour chaque catégorie de collectivités, être inférieures au niveau constaté au titre de l'année 2003. Elle précise en outre dans son article 5 que le Gouvernement transmet au Parlement le 1er juin un rapport faisant « apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution ». Ce rapport a été remis au Parlement par le Gouvernement. Il est scindé en deux parties, la première est consacrée à la méthodologie qui a été retenue tandis que la seconde présente, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, les ratios obtenus au titre de 2003. Ces ratios sont les suivants :
COMMUNES ET EPCI | DÉPARTEMENTS | RÉGIONS | |
---|---|---|---|
Ressources propres (en MdEUR) | 54,80 | 23,50 | 5,58 |
Autres ressources (en MdEUR) | 35,38 | 16,63 | 8,54 |
Ressources totales (en MdEUR) | 90,18 | 40,13 | 14,12 |
Ratio constaté pour 2003 (en %) | 60,8 | 58,6 | 39,5 |
Auteur : M. Jean-Pierre Defontaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : intérieur (MD)
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005