Question écrite n° 65926 :
hépatite C

12e Législature

Question de : M. Christophe Guilloteau
Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christophe Guilloteau appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la situation particulièrement préoccupante des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C, notamment à la suite d'une transfusion sanguine, et qui à ce jour ne peuvent bénéficier d'aucune indemnisation. En effet, la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades, n'a pas prévu d'indemnisation pour ces personnes. Les conséquences de ces contaminations sont particulièrement dramatiques avec plus de 2 000 décès par an et ce constat risque de s'alourdir dans les années à venir. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre en faveur de ces personnes contaminées par le virus de l'hépatite C.

Réponse publiée le 4 octobre 2005

Le ministre de la santé et des solidarités est sensible à l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C et se préoccupe particulièrement des réponses thérapeutiques à apporter à ces personnes. Il tient à ce que l'oeuvre de promotion de la recherche entreprise en ce domaine se poursuive et s'accroisse afin d'améliorer la prise en charge des personnes contaminées et qu'un nombre de plus en plus important d'entre elles guérissent définitivement de la maladie. Il est exact que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé n'a pas prévu d'indemnisation spécifique pour les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion sanguine. Cependant, le législateur a entendu prendre en considération la situation particulière de cette catégorie de victimes. Ainsi l'article 102 de cette loi prévoit-il un allègement de la charge de la preuve en cas de contestation contentieuse relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C. Il est alors prévu que le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. Il revient au défendeur, c'est-à-dire au professionnel de santé de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination pour faire tomber cette présomption. Les dispositions de cet article s'appliquent aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Par ailleurs, la réunion des éléments permettant de présumer cette contamination est facilitée pour le patient qui peut solliciter l'accès à son dossier médical. En effet, l'article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé » et que celle-ci peut accéder à ces informations directement et en obtenir communication au plus tard dans un délai de deux mois lorsqu'elles datent de plus de cinq ans. Enfin, la loi précitée du 4 mars 2002 a instauré, aux articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, un dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, dès lors que l'accident est survenu à compter du 5 septembre 2001 et qu'il a eu, pour la victime, des conséquences dommageables atteignant un certain seuil de gravité.

Données clés

Auteur : M. Christophe Guilloteau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Santé

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005

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