Question écrite n° 66243 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : M. François Calvet
Pyrénées-Orientales (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les modalités de calcul des droits à retraite des agriculteurs ayant exercé une autre activité indépendante à titre principal avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 et qui ont cotisé, pour des montants souvent importants et pendant de longues années, au régime d'assurance vieillesse des non salariés agricoles sans aucune contrepartie en matière de droits à retraite. Il souhaiterait savoir si des mesures tendant à corriger cette injustice peuvent être envisagées en faveur des agriculteurs dont l'activité a été importante sans être pour autant reconnue comme activité principale.

Réponse publiée le 20 septembre 2005

En cas d'exercice simultané de plusieurs activités non salariées, les dispositions de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la personne est affiliée au seul régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale et l'ouverture du droit à un avantage de vieillesse n'est consentie qu'au titre de cette seule activité. Toutefois, avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2001, de l'article 39 Il de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000, lorsque l'activité secondaire était agricole, elle donnait lieu au versement, au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, d'une cotisation basée à partir de 1992 sur les revenus professionnels de l'exploitant. Cette cotisation n'était pas une contribution personnelle dont la contrepartie était le service d'une retraite, mais une participation, par mesure de solidarité professionnelle, aux charges du budget annexe des prestations sociales agricoles, pour ceux qui mettaient en valeur une exploitation d'une certaine importance. La loi de finances pour 2001 a supprimé cette cotisation de solidarité. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 53 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, dont les modalités d'application ont été fixées par le décret du 26 avril 2001, les personnes qui exercent une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, sont rattachées au seul régime de leur activité principale et cotisent sur l'ensemble des revenus tirés de ces différentes activités, sauf pour les personnes qui ont eu la possibilité d'opter pour le maintien aux régimes dont ils relevaient lors de la mise en place de la mesure de rattachement. Cette mesure de rattachement, prévue à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, constitue pour les pluriactifs non salariés un réel allégement de leurs formalités administratives puisqu'ils sont soumis pour l'ensemble de leurs activités non salariées aux règles d'un seul régime et qu'ils cotisent sur l'ensemble de leurs revenus professionnels selon les modalités afférentes au régime de rattachement. Cette disposition permet notamment d'améliorer les droits à retraite des intéressés du fait d'une assiette désormais plus importante car auparavant seule l'assiette des revenus de l'activité principale était prise en compte pour le calcul des droits. Ce nouveau dispositif répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire sans avoir toutefois de portée rétroactive.

Données clés

Auteur : M. François Calvet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 20 septembre 2005

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