accès aux documents administratifs
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de bien vouloir lui indiquer s'il existe en Lituanie une législation relative à la liberté de l'information et à l'accès aux différents documents administratifs. Il souhaite notamment connaître l'ensemble des documents qui peuvent être demandés par les citoyens de ce pays ainsi que leurs conditions de délivrance. De plus, il souhaite connaître précisément les cas où les administrations peuvent refuser de délivrer des documents.
Réponse publiée le 18 octobre 2005
Il n'existe pas à proprement parler de législation générale relative à la liberté de l'information (équivalente d'un « freedom of information act ») en Lituanie. Seule une loi de « protection juridique des données personnelles », amendée en 2004, assure la possibilité d'un contrôle des données privées détenues par les institutions publiques. Ce contrôle s'effectue par l'intermédiaire d'une « inspection nationale de protection des données » qui conduit des inspections périodiques et est qualifiée pour recevoir les requêtes de citoyens estimant leurs droits lésés. Son champ d'activités est strictement circonscrit aux informations privées détenues par les institutions publiques. La Lituanie dispose, depuis juin 2000, d'une loi relative à « l'obtention de l'information provenant d'établissements publics et municipaux » (Loi n° VIII - 1524 du 11 janvier 2000). Celle-ci réglemente les conditions de diffusion et d'accès à l'ensemble des documents administratifs (comprenant ici tant les informations privées que publiques détenues par ces établissements). La loi prévoit l'existence d'un devoir général d'information de la part des établissements publics et municipaux lorsqu'ils sont saisis d'une demande. Cette obligation est caduque lorsque la sauvegarde des intérêts publics et le salut de la « société démocratique » l'exigent. Il existe ainsi de nombreux cas de figure où le demandeur peut se voir opposer une fin de non-recevoir (cf. 4) puisque ces clauses de sauvegarde priment sur le droit à l'information. Tout demandeur (il n'existe aucune restriction de nationalité) désirant obtenir un document administratif lituanien doit présenter sa demande directement auprès de l'établissement concerné. Certaines requêtes basiques, susceptibles de faire l'objet d'une réponse immédiate, peuvent être orales. Toute demande d'information privée doit être le fait de la personne même ou de son représentant dûment mandaté et ne peut être qu'écrite. Les documents doivent être présentés au plus tard dans les quatorze jours calendaires suivant la réception de la demande. En cas de besoin, le responsable de l'établissement peut proroger cette période de quatorze jours afin de compléter la réponse. Aucune demande ne doit rester insatisfaite plus d'un mois. Si la présentation de l'information est encadrée par d'autres lois ou est susceptible de violer les droits et intérêts d'une tierce personne, il est possible de procéder à une présentation parcellaire. En cas d'impossibilité d'agir de la sorte, il est nécessaire de recueillir le consentement par écrit de la tierce personne avant toute divulgation complète du document. La loi stipule l'existence d'un devoir général d'information des établissements au sujet de leur activité (par exemple la publication en ligne du JO). Celle-ci doit être à disposition du public et les « détenteurs de l'information » doivent oeuvrer en faveur de son accessibilité. Tous les documents administratifs doivent pouvoir faire l'objet d'une diffusion à l'exception de ceux relevant du secret d'État, du secret commercial, du secret bancaire ou d'une information privée sans accord de la personne intéressée. Par ailleurs, toute information peut également voir sa divulgation interdite par d'autres lois si cette divulgation est de nature : à nuire aux intérêts de la sécurité et de la défense de l'État ou aux intérêts de la politique étrangère ; à violer l'intégrité territoriale ou l'ordre public ; à enfreindre les droits et intérêts des personnes ; à avoir des conséquences pénales ; à favoriser la commission d'une infraction ; à attenter à la protection des personnes. Tout refus d'information doit être motivé par écrit et communiqué au demandeur. Les causes doivent être évidentes et tendre à protéger les intérêts de la société. Cette clause de sauvegarde prime sur le droit du demandeur à recevoir l'information. Tout demandeur dispose d'un mois à compter de la réception de la décision de l'administration pour interjeter appel s'il estime : l'avis négatif insuffisamment motivé, l'information erronée, incomplète ou reçue hors délais. Tout recours s'effectue devant une commission du contentieux administratif selon le procédé établi par la loi portant sur les affaires administratives. Toute décision de la commission du contentieux administratif est susceptible d'appel auprès d'un tribunal administratif.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : affaires européennes
Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 18 octobre 2005