Question écrite n° 66312 :
police municipale

12e Législature

Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le sentiment d'insécurité exprimé par bon nombre de policiers municipaux. En effet, au sein de ce corps de fonctionnaires, la situation devient préoccupante, en termes de sécurité. Les policiers municipaux non armés se sentent très souvent démunis face à l'augmentation des agressions à leur encontre et les blessures par armes à feu se multiplient. Désarmés face à des agresseurs souvent armés, leur seule issue est donc la fuite. Aussi, il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures envisagées par le ministère afin d'assurer la sécurité des policiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Réponse publiée le 23 mai 2006

L'article L. 412-51 du code des communes dispose que « lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales ». Le régime d'armement des policiers municipaux est institué par la loi et mis en application par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. Cet armement intervenant sur demande motivée du maire et après autorisation par le préfet, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation fondé sur la situation et les exigences locales de la sécurité publique, a un caractère facultatif. Ce dispositif permet actuellement l'armement de 72 % des agents de police municipale, les 28 % d'agents non armés ne correspondant pas nécessairement à un refus du préfet. Dans certains cas en effet, le maire n'a pas exprimé le souhait d'armer sa police municipale. Parmi les agents armés, 48 % sont dotés d'armes de 4e catégorie, c'est-à-dire de revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ou d'armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm, les autres étant armés en 6e catégorie (matraques et bombes lacrymogènes). L'économie générale du dispositif fondée sur une appréciation par le maire et le préfet des caractéristiques locales de la délinquance paraît être adaptée aux missions des polices municipales. Afin de répondre à une demande de sécurité accrue des policiers municipaux, le décret du 24 mars 2000 a été modifié par décret du 6 juillet 2004, afin d'inclure des armes à projectiles non métalliques, de 4e et de 7e catégorie, dans la liste des armes pouvant être autorisées. L'utilisation de ces armes à létalité atténuée permet, dans les cas de légitime défense, conformément aux dispositions de l'article 122-5 du code pénal, de riposter avec des moyens mieux proportionnés. Au-delà de l'institution d'un cadre réglementaire concernant l'armement des policiers municipaux, il est essentiel, pour la sécurité des agents et celle du public, que la maîtrise de l'utilisation des armes soit assurée. C'est pourquoi les services du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire travaillent actuellement à réaménager le dispositif de formation au tir prévu par le décret du 24 mars 2000, afin, d'une part, d'assurer une meilleure répartition des formations sur le territoire national, d'autre part, de définir des conditions renouvelées de la participation de la police et de la gendarmerie nationales à ces formations.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 23 mai 2006

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