Question écrite n° 66366 :
fonctionnement

12e Législature

Question de : Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le rapport publié récemment par la Commission européenne qui invite les États membres à engager une réforme des universités. Ce rapport pointe du doigt les « faiblesses des institutions européennes d'enseignement supérieur » du fait notamment du manque de moyens accordés par les États membres. Ainsi la Commission a définit trois priorités : « renforcer la qualité et l'attractivité des établissements, améliorer leur gouvernance et augmenter et diversifier leurs sources de financement ». Déjà certains pays (la Grande Bretagne et l'Allemagne) ont autorisé ces établissements à instaurer des droits de scolarité. En France cette question reste tabou, aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser quelles réflexions il entend mener dans ce domaine.

Réponse publiée le 8 novembre 2005

En application de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les universités peuvent percevoir des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Un arrêté annuel fixe les taux des droits de scolarité des diplômes nationaux dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un droit unique est appliqué pour chacun des cursus : licence, mastère et doctorat. Le coût moyen total de l'inscription est en 2004-2005 de 370,57 euros. Ce coût comprend les droits afférents à la sécurité sociale étudiante et à la médecine préventive. Le conseil d'administration détermine la partie des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs qui est affectée d'office au budget propre du service commun de la documentation et, sur proposition des représentants élus des étudiants, réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante. Le conseil d'administration détermine enfin les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation de diplômes propres. Les modalités d'exonération et de réduction des frais de scolarité sont définies par le décret n° 71-376 du 13 mai 1976 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ces établissements peuvent en outre percevoir des contributions complémentaires aux droits d'inscription. Ces contributions doivent cependant être, en vertu d'une jurisprudence constante, facultatives et clairement identifiées, perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et leur non-paiement ne doit pas écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Ainsi, instituer un versement systématique préalable, même sous réserve de remboursement ultérieur, est exclu, a fortiori si ce prélèvement est censé ouvrir droit à des prestations directement liées au service public de l'enseignement supérieur. Le Gouvernement n'entend pas remettre en cause ces principes dont les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont garants. Ces établissements peuvent diversifier leurs sources de financement en valorisant leurs activités de recherche et d'édition. Ainsi ils ont la possibilité de créer un service d'activités industrielles et commerciales qui est une nouvelle catégorie de service commun recouvrant les activités taxables des universités, ou une filiale, ou en prenant une participation dans une société ou un groupement de droit privé dans la limite des ressources dégagées par les activités industrielles et commerciales.

Données clés

Auteur : Mme Martine Aurillac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 8 novembre 2005

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