transport de voyageurs
Question de :
M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur l'article R. 221.10 du code de la route. L'article R. 221-10, III, 4e indique que la catégorie B du permis de conduire ne permet pas de conduire des « véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ». Le problème réside dans la qualification juridique du transport et dans son caractère public. Si un centre de loisir sans hébergement est un service public municipal, les transports utilisés dans ce cadre sont-ils publics ou privés ? Ils pourraient très bien être considérés comme privés dans la mesure où ils sont uniquement ouverts aux participants ayant réglé l'activité globale. Toutefois, un doute subsiste : le chauffeur de ce type de transports doit-il être en possession de l'attestation délivrée par le représentant de l'État. En conséquence, il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point.
Réponse publiée le 13 décembre 2005
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles prévoit que le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application de cette disposition réglementaire, la catégorie B du permis de conduire autorise notamment la conduite des véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège conducteur, huit places assises maximum. Il existe effectivement des restrictions d'usage prévues par l'article R. 221-10 du code la route qui précise notamment que la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules affectés au transport public de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. Le transport public de personnes est défini par décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié qui prévoit notamment que les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département. Par ailleurs, les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 modifié, relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain, précisent que sont considérés comme des services privés, lorsqu'ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement : - les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; - les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques. Compte tenu des dispositions des textes cités ci-dessus, on peut donc considérer que les véhicules utilisés par un centre de loisirs, service public municipal, sont des transports privés et que, par conséquent, les conducteurs de tels véhicules ne sont pas tenus de posséder l'attestation prévue par l'article R. 221-10 susvisé.
Auteur : M. Rudy Salles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 décembre 2005
Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005