finances
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la concordance des résultats d'un compte administratif et d'un compte de gestion d'une collectivité départementale. En effet, le conseil général de Seine-Saint-Denis pour prouver son opposition aux prétendus désengagements de l'État vient de finaliser des comptes aux chiffres distincts sur des données financières différentes, anticipant des ressources et des dépenses dont les montants diffèrent. Cette méthode apparaît comme « peu orthodoxe financièrement parlant ». Il convient donc de s'interroger sur la régularité de ces présentations budgétaires et des notes y afférentes. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser la position de l'État sur cette particularité.
Réponse publiée le 21 mars 2006
Le compte administratif, bilan financier de l'ordonnateur, constitue l'arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l'exercice. Il permet notamment de comparer les prévisions et les autorisations budgétaires avec les réalisations constituées par le total des émissions de titres et de mandats. Il retrace ainsi le solde d'exécution de la section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que les dépenses engagées non mandatées (restes à réaliser). En revanche, le compte de gestion, document de synthèse qui rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice, accompagnés des pièces justificatives correspondantes, constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il répond à un double objectif : justifier l'exécution du budget et présenter l'évolution de la situation financière et patrimoniale de la collectivité. Il se compose du compte de gestion sur chiffres et du compte de gestion sur pièces. Il se présente sous une forme différente du compte administratif. L'instruction n° 03-030-MO du 9 mai 2003 précise les modalités de confection et de mise en état d'examen du compte de gestion par le comptable. Avant d'être transmis à l'ordonnateur, le compte de gestion est ainsi soumis à une vérification de la part du trésorier payeur général qui en certifie l'exactitude. Il est produit au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, conformément à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'assemblée délibérante entend, débat et arrête le compte de gestion du payeur. L'organe délibérant ne peut valablement délibérer sur le compte administratif s'il ne dispose pas du compte de gestion dressé par le comptable de la collectivité (CE, 3 novembre 1989, M. Gérard Ecorcheville). Par ailleurs, le compte de gestion voté par l'organe délibérant doit obligatoirement être transmis au préfet par l'exécutif. Il figure parmi les pièces justificatives exigibles au titre du contrôle de légalité du compte administratif. Le contrôle du préfet sur la légalité du compte administratif voté par l'assemblée délibérante porte notamment sur la cohérence entre les écritures du compte de gestion et celles du compte administratif. En effet, la sincérité des réalisations s'appréciant par comparaison avec les résultats du compte de gestion voté par le conseil général, la discordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte administratif constitue dès lors un élément d'insincérité du compte administratif. La constatation de l'insincérité du compte administratif peut conduire le représentant de l'État à saisir la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-14 du CGCT sur la base du déficit réel. Par ailleurs, la sincérité des inscriptions portées au compte administratif constitue une condition de la légalité de la délibération approuvant le compte. Un compte administratif peut donc, sur ce fondement, faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif par le représentant de l'État. Dans le cas d'espèce, le compte administratif du conseil général de Seine-Saint-Denis a été déféré à la censure du juge administratif par le préfet de la Seine-Saint-Denis au motif que le département a adopté le compte administratif sans avoir au préalable arrêté le compte du gestion. Cette affaire est actuellement pendante devant la juridiction administrative.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 21 mars 2006