lieux de culte
Question de :
M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la procédure relative à la fixation de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales. En effet, une circulaire fixe chaque année le montant maximum de cette indemnité, ainsi que le taux annuel d'évaluation. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 précise le principe de libre administration énoncé à l'article 72 de la Constitution en consacrant l'autonomie financière des collectivités territoriales, en recettes comme en dépenses, et en élevant la péréquation en objectif à valeur constitutionnelle. Par voie de conséquence, il lui demande si une marge de manoeuvre plus grande, voire la liberté totale, ne pourrait être laissée auxdites collectivités pour fixer elles-mêmes les évolutions et les montants concernés.
Réponse publiée le 4 octobre 2005
L'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 précise que « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. » Si la Constitution consacre l'autonomie financière, elle délègue, toutefois, à la loi le soin de l'organiser et d'en fixer les contours. En l'espèce, la disposition législative en vigueur servant de base à l'indemnité de gardiennage des églises communales est l'article 5 de la loi du 13 avril 1908 modifiant l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État selon lequel « l'État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ». L'attribution d'une indemnité de gardiennage des églises communales a été reconnue en vertu de la jurisprudence du Conseil d'État (arrêts du 11 novembre 1911 et du 13 décembre 1912), à la condition qu'elle ne constitue pas une subvention indirecte au culte, laquelle subvention est prohibée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, mais soit inspirée par le souci de la conservation du patrimoine communal (arrêt du Conseil d'État du 24 avril 1910). De plus, afin de maintenir une certaine homogénéité sur l'ensemble du territoire et d'éviter des disparités trop grandes dans le montant des indemnités servies, cette rétribution qui ne saurait dépasser un niveau modeste sans changer de caractère, doit correspondre approximativement à la réalité des prestations effectuées. L'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ne permettant pas d'indexer l'indemnité sur les prix, il a été admis par le ministère du budget que le montant maximum pouvait faire l'objet d'une revalorisation annuelle par application du pourcentage de majoration dont bénéficient les agents publics. En conséquence, si les collectivités territoriales ne sauraient, en l'état actuel de la législation, bénéficier de la liberté totale de fixation du montant de l'indemnité de gardiennage des églises communales, elles peuvent, toutefois, décider de l'entretien de ces édifices et du montant de l'indemnité versée dans la limite des montants maxima précisés par voie de circulaire du ministère de l'intérieur. La circulaire n° NOR : INTA0500016C du 26 janvier 2005 précise les montants actuellement en vigueur.
Auteur : M. Michel Piron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cultes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005