liquidation des pensions
Question de :
M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Pierre-Christophe Baguet souhaite interroger M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'application du droit des assurances dans le cas d'une mise à la retraite d'office par la sécurité sociale. Selon un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 novembre 1997, la définition de l'invalidité proposée par l'assureur aboutit à priver du bénéficie de l'assurance l'ensemble des personnes réellement invalides et en incapacité de travail qui sont mises à la retraite d'office en raison même de cette incapacité. Cette définition semble contraire à la définition de l'objet de l'assurance qui est la garantie du paiement prorata temporis des échéances dues par les emprunteurs pendant la période d'incapacité se prolongeant après une interruption continue d'activité de quatre-vingt-dix jours et ce, jusqu'au remboursement intégral du prêt, et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Dans le cas d'une personne en activité tombant brutalement malade à l'âge de soixante et un ans, la sécurité sociale applique la procédure de mise en retraite d'office permettant à certaines compagnies d'assurance de se soustraire à leurs obligations sans que cette exclusion soit exprimée en termes évidents et lisibles et sans que l'assureur justifie avoir attiré l'attention des souscripteurs sur les conséquences d'une mise à la retraite, fut-elle d'office, de manière anticipée ou non et pour invalidité. Aussi, il lui demande s'il est envisagé une simplification de cette pratique afin de permettre une meilleure protection des assurés.
Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère répondant : santé, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 7 juin 2005