actif de la succession
Question de :
M. Alain Marty
Moselle (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Marty souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 757-B du code général des impôts relatives à la taxation aux droits de succession des sommes versées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie à la suite du décès de l'assuré. En effet, dans le cadre du droit des successions, « l'abattement de 30 500 euros se répartit entre les bénéficiaires au prorata du montant des primes. La fraction de l'abattement non utilisé par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leur droit. » Cependant, ces abattements « reportables » ne peuvent pas profiter aux bénéficiaires d'assurance vie. Par ailleurs, nombreux sont les souscripteurs qui souhaiteraient le relèvement de l'âge, fixé actuellement à soixante-dix ans, à partir duquel les primes versées sur un contrat d'assurance sont taxables aux droits de mutation par décès. Il lui demande si le gouvernement entend prendre de telles mesures.
Réponse publiée le 16 août 2005
Il résulte des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts que les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. L'abattement de 30 500 euros est global et doit, en cas de pluralité de bénéficiaires, être réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables aux termes du ou des contrats. Pour la répartition de cet abattement, il n'est pas prévu de tenir compte des autres abattements ou régimes de faveur auxquels peuvent prétendre les bénéficiaires. En revanche, en ce qui concerne l'abattement global de 50 000 euros, instauré par l'article 14 de la loi de finances pour 2005, applicable sur l'actif net successoral transmis aux héritiers en ligne directe ou au conjoint survivant, l'article 788-1 du code déjà cité prévoit expressément, d'une part, que l'abattement global s'impute sur la part de chaque héritier après application des abattements personnels et, d'autre part, que la fraction de l'abattement global non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. Par ailleurs, il est précisé qu'il n'est pas envisagé de relever la limite d'âge prévu par l'article 757 B du code précité. À cet égard, il est apparu plus opportun, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, de privilégier l'allégement des droits dus sur les transmissions à titre gratuit par décès au profit des enfants et du conjoint survivant. Ainsi, la loi de finances pour 2005 a permis l'allégement des droits de succession dus en ligne directe et par le conjoint survivant, en relevant le montant de l'abattement prévu en faveur des enfants de 46 000 euros à 50 000 euros et en instituant l'abattement global de 50 000 euros précité.
Auteur : M. Alain Marty
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : budget et réforme de l'Etat
Ministère répondant : budget et réforme de l'Etat
Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 16 août 2005