Question écrite n° 66697 :
exonération

12e Législature

Question de : M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées par les agriculteurs soumis au régime du forfait agricole sur les cessions de terrain à bâtir, lorsque ces terrains sont affectés à l'exploitation agricole. Dans ce cas, en effet, la plus-value réalisée est qualifiée de . S'agissant d'un terrain à bâtir, la plus-value ainsi réalisée est toujours taxée, quel que soit le montant des recettes du contribuable et la durée d'exercice de l'activité. Toutefois, sont éligibles au dispositif d'exonération les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir à des personnes physiques, lorsqu'ils sont destinés à la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation et s'ils ont, de ce fait, supporté la taxe de publicité foncière. Il lui demande en conséquence si l'on peut en conclure que toutes les plus-values générées par les cessions de terrain à bâtir, dès lors que leur mutation échappe à la TVA immobilière, sont éligibles au dispositif d'exonération.

Réponse publiée le 25 octobre 2005

Conformément à l'article 151 septies du code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G du même code, exonérées en tout ou partie lorsque les recettes de l'exploitation n'excèdent pas un certain montant. Pour l'application de ces dispositions, les terrains à bâtir s'entendent en principe des biens (notamment terrains nus, terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis, immeubles inachevés) acquis en vue d'y édifier des constructions qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. Ainsi, les cessions de terrains qui ne donnent pas lieu au paiement de cette taxe, soit parce qu'elles n'entrent pas dans son champ d'application, soit parce qu'elles en sont exonérées, peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts. Toutefois, il est rappelé que l'obtention d'un permis de construire ou le commencement des travaux de construction d'immeubles affectés à un usage autre que l'habitation dans les quatre ans de la cession du bien entraîne en principe l'assujettissement de cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée, et donc la reprise de l'exonération dont le contribuable a indûment bénéficié.

Données clés

Auteur : M. Max Roustan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005

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