Question écrite n° 66703 :
orphelins

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications de la délégation du Nord de l'Association nationale des pupilles de la nation et des orphelins de guerre ou du devoir. Il apparaît en effet, qu'en l'état actuel de la législation en matière d'indemnisation de ces personnes, tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre ne sont pas situés sur un pied d'égalité. Dans l'ensemble, leurs droits sont sans commune mesure avec les souffrances vécues et la reconnaissance qui leur est due, C'est pourquoi cette association réclame un traitement unique pour tous les orphelins de guerre, mais aussi des mesures réparatrices d'ordre moral et matériel pour tous les pupilles de la nation parmi lesquelles : une demi-part supplémentaire pour la détermination du quotient familial, des points de majoration pour la retraite, un accès aux établissements de santé ou maisons de retraite des anciens combattants et de l'armée, un accès à la retraite mutualiste des anciens combattants. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en compte les aspirations de la délégation du Nord de l'Association nationale des pupilles de la nation et des orphelins de guerre ou du devoir en suivant ses revendications.

Réponse publiée le 30 août 2005

Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le statut de pupille de la Nation permet aux enfants mineurs dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi, d'être adoptés par la Nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Ils sont donc tous ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent trouver une assistance morale et une aide matérielle auprès des services départementaux de l'ONAC de leur domicile. L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la Nation. Aux termes de l'article D. 432-6° du même code, l'ONAC a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, et a notamment pour mission d'assurer aux pupilles de la Nation et orphelins de guerre le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la Nation. L'établissement public a ainsi la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs qui lui sont faits ainsi que des aides imputées sur ses ressources propres. Ainsi, les pupilles et orphelins de guerre majeurs peuvent actuellement obtenir le droit au maintien des subventions d'études jusqu'au terme de leurs études supérieures dès lors qu'elles ont été entreprises avant vingt et un ans ; au maintien des aides de l'ONAC jusqu'à expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux ; à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité ; à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC pour se réorienter quand ils ne trouvent pas un premier emploi ; à une subvention d'étude lorsqu'ils sont entrés dans la vie active avant vingt et un ans ou ont eu des problèmes de santé, et souhaitent reprendre leurs études ; à un prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées et enfin, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. D'autre part, l'ONAC apporte des aides et des secours en fonction des besoins constatés dans le cadre de l'action sociale (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à tous les orphelins de guerre, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire, qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du ministre délégué aux anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions des ministres en charge des affaires sociales, compétents pour en modifier les dispositions. Enfin, le ministre précise qu'il ne peut pas davantage être envisagé d'étendre aux intéressés le bénéfice des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, qui prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. En effet, à l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Le dispositif en faveur des orphelins et pupilles de la Nation est complet et il n'est donc pas prévu de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 30 août 2005

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