Question écrite n° 66731 :
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12e Législature

Question de : M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de la « loi mécénat ». Depuis le 1er août 2003, date de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, les dispositions concernant la taxation des dons manuels ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du CGI. Les dons manuels aux associations simplement déclarées et qui ne seraient pas d'intérêt général sont donc taxables à hauteur de 60 %. Ces mesures ont été prises notamment à la suite d'une décision de la Cour de cassation, à savoir qu'une association qui présente sa comptabilité lors d'un contrôle fiscal révèle au vérificateur les dons manuels enregistrés dans cette comptabilité. Bien que le rendu de la Cour de cassation ait une portée limitée visant principalement les sectes, de nombreuses associations se sont senties menacées. Qu'elle soit ou non d'intérêt général, une association n'a aucune obligation fiscale de déclarer les dons manuels qu'elle reçoit et la révélation de ces dons ne devrait qu'être facultative et laissée à son appréciation. Sensible à la nécessité de soutenir le monde associatif, il lui demande de lui faire part des intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse publiée le 16 août 2005

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991), codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. Toutefois, l'article 2 de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, codifié au troisième alinéa de l'article 757, prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 du code précité. Les conditions nécessaires pour entrer dans le champ d'application de l'article 200 du code précité sont exposées dans l'instruction 7 G-1-05 n° 16 du 25 janvier 2005. Ainsi, une association doit être d'intérêt général et exercer son activité dans l'un des domaines suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. L'exonération de l'article 757 alinéa 3 du code général des impôts s'applique donc à de nombreuses associations et dans des domaines très variés. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Patrick Labaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 16 août 2005

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