commissaires aux comptes et experts-comptables
Question de :
M. Olivier Jardé
Somme (2e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le secret professionnel. La profession d'expert-comptable est, par un texte spécifique, astreinte à un secret professionnel dont elle n'est déliée que sous des conditions limitées et précisées à l'article 21 de l'ordonnance de 1945 modifiée par l'article 12 de la foi du 31 octobre 1968. Il souhaite savoir de quelle manière il convient d'interpréter l'article 77-1-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, ainsi rédigé : « Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. » S'agissant des réquisitions concernant des personnes soumises aux articles 56-1 à 56-3 du code pénal, la réquisition est subordonnée à leur accord. S'agissant, sous cette réserve, des règles visées à l'article cité au sujet des réquisitions, il est prévu que celles-ci sont admises « sauf motif légitime ». Il lui demande s'il est normal de considérer que, parmi les motifs légitimes, il convient de comprendre la situation des professions libérales organisées en ordre ou dont le titre est protégé, lorsque les règles les régissant comportent l'obligation au secret professionnel résultant de dispositions pénalement sanctionnées.
Réponse publiée le 18 octobre 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la question du respect du secret professionnel des experts-comptables et des commissaires aux comptes retient toute son attention. L'article 77-1-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit que « le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord ». Les articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale comportent des règles particulières destinées à renforcer la protection de certaines professions (avocats, médecins, journalistes), grâce à des procédures spéciales en matière de réquisition. Ainsi, les perquisitions réalisées dans leurs cabinets ou locaux doivent être effectuées par un magistrat et en présence d'un représentant de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé. De plus, en vertu de l'article 60-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du même code doivent donner leur accord à la remise d'un document. Enfin, l'article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale permet au bâtonnier de s'opposer à la saisie d'un document, s'il estime la saisie irrégulière. Ces règles particulières ne se justifient pas par le statut de professions réglementées auxquelles appartiennent les personnes en cause, mais par le fait que l'activité de ces dernières est régie par des principes supérieurs : droits de la défense (avocats), qualité de dépositaire d'informations relatives à la santé et à l'intimité de l'individu (médecins) ou encore liberté d'expression (entreprises de presse). Il en résulte que, tout comme d'autres professions exerçant dans des domaines économiques ou financiers (mandataire judiciaire, banquier ou assureur) qui ne bénéficient pas de protection juridique particulière et malgré l'importance des missions confiées aux commissaires aux comptes et aux experts comptables, ceux-ci ne peuvent se soustraire aux réquisitions du procureur de la République au motif que leur profession serait une profession libérale organisée en ordre ou dont le titre serait protégé. La communication en justice de documents couverts par le secret professionnel n'emporte pas transgression du secret professionnel. Aussi, les commissaires aux comptes et experts comptables ne peuvent pas opposer l'obligation au secret professionnel à une réquisition du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire.
Auteur : M. Olivier Jardé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions libérales
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 11 octobre 2005
Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 18 octobre 2005