commerce intracommunautaire
Question de :
M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur le problème de l'utilisation de produits phytosanitaires en Europe. Á l'heure actuelle, certains de ces produits sont utilisés dans des pays de l'Union européenne alors qu'ils sont interdits en France. Par contre, l'importation sur notre territoire des marchandises traitées par ces produits est autorisée. Il y a là un problème de concurrence et surtout un problème de santé publique. En conséquence, il lui demande si elle envisage d'intervenir auprès des instances européennes afin d'harmoniser la législation européenne en la matière, ou a minima d'interdire l'importation de ces marchandises traitées avec des produits non autorisés en France. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Réponse publiée le 11 avril 2006
La directive 91/414/CEE du Conseil, entrée en vigueur en juillet 1993, harmonise les conditions d'autorisation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Son annexe I fixe la liste des substances actives phytosanitaires autorisées à l'échelon communautaire. Elle contribue ainsi à la mise à disposition des agriculteurs de l'Union européenne de moyens de lutte similaires et ce, dans le respect de la protection de la santé humaine et animale, et de l'environnement. Toutefois, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques reste une compétence nationale. Dans le cadre de cette harmonisation, deux procédures existent pour homologuer les produits autorisés dans d'autres États de l'Espace économique européen : la procédure d'importation parallèle et celle de la reconnaissance mutuelle. Dans les deux cas, il s'agit de faciliter l'introduction des spécialités sur les différents marchés nationaux et ainsi satisfaire au souci des agriculteurs de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intracommunautaire. Les produits ainsi introduits doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche. Par ailleurs, cette directive ambitieuse s'accompagne d'un programme de réexamen graduel des substances actives phytosanitaires sur le marché avant sa date d'entrée en vigueur. L'ensemble des décisions devrait être pris d'ici à la fin 2008. Pendant la période de réévaluation des dossiers, les États membres peuvent continuer à autoriser les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, conformément aux dispositions nationales en vigueur avant la transposition de la directive 91/414/CEE. Si un État membre établit qu'une substance active ne satisfait pas aux exigences de la directive, il peut retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, tout produit phytopharmaceutique présent sur le marché en France doit bénéficier obligatoirement d'une autorisation de mise sur le marché octroyée par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Le maintien de la compétence des autorités nationales dans la procédure d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché répond au souci de tenir compte des différences, parfois substantielles, qui peuvent exister entre les pays de l'Union européenne en matière de conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales et climatiques. Le règlement européen n° 396/2005/CE du Parlement et du Conseil du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les produits d'origines végétale et animale, harmonise les limites maximales de résidus (LMR), au niveau communautaire. Pour les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 2001, les LMR sont fixées sur la base des évaluations des substances actives menées au niveau européen. Concernant les autres substances actives phytopharmaceutiques, et dans l'attente de leur réévaluation, des LMR harmonisées provisoires vont être établies sur la base des taux fixés au niveau national, pour autant que les LMR nationales ne présentent pas un risque inacceptable pour les consommateurs. Par conséquent, et sous réserve du respect de ces conditions, la LMR retenue au niveau communautaire, pour une substance active donnée, sera basée dans une première phase sur la valeur nationale la plus élevée. Pour tous les cas où une LMR n'a pas été fixée de manière spécifique, le règlement européen fixe également une teneur maximale de résidus de pesticides de 0,01 mg/kg applicable par défaut. Cette disposition tient compte des méthodes analytiques de routine. Ainsi, la LMR est fixée à la limite de quantification de la méthode. Enfin, au-delà d'une participation active au travail continu d'harmonisation de la réglementation phytosanitaire au niveau communautaire, les autorités françaises établissent des liens de coopérations bilatérales techniques autant que de besoin avec les autres États membres. Ainsi, s'est tenue les 9 et 10 octobre derniers une rencontre technique entre les services phytosanitaires français et espagnol. Lors du comité mixte franco-espagnol, l'élaboration commune d'un document d'information des distributeurs espagnols sur l'intérêt de la procédure d'importation parallèle et l'examen conjoint du dossier des limites maximales de résidus ont été actés.
Auteur : M. Jean-Marc Roubaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce extérieur
Ministère interrogé : affaires européennes
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 11 avril 2006