refuges de montagne
Question de :
M. Pierre Forgues
Hautes-Pyrénées (1re circonscription) - Socialiste
M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les dispositions de l'arrêté du 19 février 1997 portant sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans les refuges de montagne dont la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 prévoit dans son article 193 de « définir les caractéristiques par décret ». La précédente réglementation en la matière (1997) avait largement restreint la possibilité d'y accueillir des mineurs non accompagnés de leurs parents notamment à l'occasion de classe de découverte ou de centres de vacances. Désormais, de plus en plus de structures sont aux normes et peuvent accueillir ce public en assouplissant un tant soit peu la réglementation, conformément aux préconisations du rapport Serres (2000). Il paraît donc opportun que le décret à paraître supprime l'interdiction aux mineurs de passer des nuits en refuge, tout en assurant une gestion rigoureuse des risques liés à la spécificité du milieu montagnard. Il semble nécessaire que ses dispositions soient établies au terme d'une réelle concertation avec les différents acteurs : responsables des secours, gardiens de refuge, enseignants portant ce type de projets pédagogiques. Il le prie de lui préciser ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 9 août 2005
Deux dispositions réglementaires régissent actuellement l'accueil des mineurs en refuge. D'une part, l'instruction n° 03-020JS du 23 janvier 2003 du ministre chargé de la jeunesse et des sports dispose que « pour l'utilisation des locaux non destinés à l'accueil habituel des mineurs... tels que les refuges, cet accueil ne peut être qu'occasionnel et qu'il convient de le réserver plus particulièrement aux adolescents ». Cette même instruction précise que « les organisateurs doivent au préalable obtenir des informations auprès des propriétaires et des locataires de ces lieux. De même, il leur incombe de s'informer auprès des services départementaux et des communes des dispositions éventuellement prises par arrêtés préfectoraux ou municipaux ». D'autre part, l'article REF 7. de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 novembre 1994 (J.O. du 7 décembre 1994) modifiant et complétant le règlement contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dispose que l'accueil des mineurs dans les refuges doit être limité aux camps itinérants. En ce qui concerne l'élaboration du projet du décret qui, en application de l'article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, aura à préciser les caractéristiques des refuges, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative tient à assurer l'honorable parlementaire de sa volonté d'inscrire ce projet dans une véritable démarche de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés. Pour ce qui concerne la dimension sportive et associative de ce projet, le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative a déjà pris l'initiative d'engager, le 3 novembre 2004, la concertation avec les fédérations, clubs sportifs et associations susceptibles d'être concernés. Les propositions émises à l'issue de cette concertation ont été transmises à M. le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale auquel a été confiée la coordination interministérielle de ce projet, notamment sous ses aspects éducatifs, d'emploi et de développement économique des zones de montagne.
Auteur : M. Pierre Forgues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : jeunesse et sports
Ministère répondant : jeunesse et sports
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 9 août 2005