contrats emploi consolidé
Question de :
M. Michel Françaix
Oise (3e circonscription) - Socialiste
M. Michel Françaix souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur un problème d'interprétation de texte concernant les contrats emplois consolidés (CEC). Une bénéficiaire a fait l'objet d'un refus de prise en charge par l'ASSEDIC après sa démission d'un CEC à la suite de son admission à la formation d'assistante sociale. Le service juridique de l'ASSEDIC argue que la possibilité de démission est ouverte exclusivement aux titulaires d'un contrat emploi solidarité (CES) et ne concernerait pas les CEC. Un contrat CEC faisant souvent suite à un contrat CES, la confusion des droits est possible, d'autant que ces deux types de contrat étaient destinés aux personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. La bénéficiaire démissionnaire n'a pas été correctement informée et aujourd'hui, sans prise en charge par les ASSEDIC, elle ne peut prétendre à la prise en charge de sa formation. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si la décision de différencier en droit ces deux contrats lui paraît justifiée ; de lui préciser les mesures qu'il peut envisager de prendre pour permettre la prise en charge de la formation de la personne démissionnaire ; de l'informer des droits au regard de l'ASSEDIC pour les nouveaux contrats issus de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : contrat d'avenir (CA), contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et contrat initiative emploi (CIE).
Réponse publiée le 1er août 2006
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les modalités d'indemnisation des salariés pour les contrats aidés : contrat emploi-solidarité (CES), contrat emploi consolidé (CEC), contrat d'avenir, contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et contrat initiative emploi (CIE). Pour les personnes bénéficiaires d'un de ces contrats à l'exception du CIVIS qui n'est pas un contrat de travail, l'affiliation de plein droit à l'ASSEDIC concerne les employeurs privés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, qu'il s'agisse des entreprises ou associations et des organismes de droit privé qui bénéficient du droit commun du régime d'indemnisation chômage. En revanche, un employeur public peut choisir entre deux solutions : adhérer au régime d'assurance chômage de droit commun, conformément à l'article L. 351-12 du code du travail, pour l'ensemble de ses salariés non titulaires ; opter pour l'auto-assurance. Dans cette hypothèse, l'établissement public accepte d'indemniser lui-même les salariés en contrat aidé qui se trouveraient privés d'emploi au terme de l'un de ces contrats et de mettre en oeuvre les actions concourant à son retour sur le marché du travail. En outre, en application de l'accord-cadre conclu par l'UNEDIC relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'avenir pour les bénéficiaires de CAE totalisant 365 jours d'affiliation et les bénéficiaires de contrat d'avenir totalisant 730 jours, les employeurs publics peuvent affilier ces salariés au régime d'assurance chômage moyennant une surcotisation de 3,6 %. Concernant les CES et les CEC, l'alignement éventuel du régime d'indemnisation chômage du salarié en CEC sur celui du salarié en CES n'est pas envisageable dès lors que ces deux mesures ont été supprimées par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Concernant les CES en cours de contrat, il est possible de rompre à tout moment ce contrat, notamment pour effectuer une action de formation. Dans cette hypothèse, le salarié est indemnisé au titre de l'assurance chômage. En revanche, et s'agissant d'une personne en contrat emploi consolidé qui démissionnerait pour effectuer une formation et en application des dispositions de droit commun contenues à l'article L. 122-3-5 du code du travail, le contrat emploi consolidé peut toujours être suspendu. Dans cette hypothèse, l'employeur doit prendre contact avec les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle concernée en lui indiquant par écrit qu'il suspend le CEC de l'intéressé. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, le CEC ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'accord entre les parties. Si les parties retiennent cette seconde hypothèse, il appartient à l'employeur de se mettre en contact avec le salarié et de produire un écrit accompagné des deux signatures reconnaissant que ce contrat est rompu, au terme d'un accord à l'amiable. Cet écrit sera transmis pour information aux services de la direction départementale concernée, ou éventuellement au service des ASSEDIC. Dans ces deux hypothèses, la personne en CEC se retrouve au chômage dans des conditions justifiant son indemnisation versée au titre du revenu de remplacement par les ASSEDIC. En effet, l'instruction DGEFP du 13 septembre 2001 qui reprend les termes de la circulaire CDE n° 89-32 du 27 juin 1989, précise que les services compétents en matière d'indemnisation chômage doivent indemniser le titulaire de CEC en cas de suspension de son contrat, voire d'une rupture de ce dernier au terme d'un commun accord. En outre, et si la suspension du CEC est retenue, l'intéressé a également la possibilité et en cas de formation qui ne s'accompagnerait pas d'un diplôme à son terme, de reprendre son CEC auprès de son employeur.
Auteur : M. Michel Françaix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Emploi
Ministère interrogé : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 1er août 2006