CAT
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Martine Aurillac attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées à propos de la gestion de certains centres d'aide par le travail (CAT). Plusieurs articles de presse se sont fait récemment l'écho sur l'existence de pratiques de gestion au sein de certains CAT qui semblent nettement orientés sur des préoccupations de rentabilité et de profits, et ce au détriment des intérêts des travailleurs handicapés. Les CAT étant des structures qui n'ont aucune vocation commerciale et qui reçoivent d'importantes subventions publiques, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens d'information et de contrôle qui sont à sa disposition pour vérifier la véracité de telles pratiques au sein des CAT.
Réponse publiée le 29 septembre 2003
Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités productives et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. Concernant le financement de ces centres, l'article 11 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 dispose que l'exploitation des CAT est retracée dans deux budgets distincts : le budget principal de l'activité sociale, dont les dépenses sont prises en charge par l'aide sociale de l'État, et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation. Concernant le budget commercial, cet article précise en outre que ces charges sont constituées des « seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation » et mentionne à ce titre la rémunération des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes, le coût d'achat des matières premières destinées à la production, les dotations aux comptes d'amortissement et de provisions imputables à l'activité de production et de commercialisation, ainsi que, le cas échéant, la part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets. Ainsi, il appartient aux services des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de s'assurer, puisque le budget commercial réalisé doit leur être transmis, que le résultat commercial excédentaire des CAT est affecté dans l'intérêt des travailleurs handicapés. D'une façon générale, la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a largement développé les outils de suivi et de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, dont font ainsi partie les CAT. Ainsi, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales assermentés ont désormais la faculté d'organiser des visites sur place, de constater des infractions dans le cadre de procès-verbaux et de pratiquer des saisies. En outre, dès lors qu'il est constaté dans l'établissement des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, une procédure d'injonction, voire de mise en place d'une administration provisoire, est désormais prévue. Ces dispositifs sont destinés à pallier les dysfonctionnements constatés le plus en amont possible et en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de fermeture de l'établissement. Enfin, dès lors que les normes minimales d'organisation et de fonctionnement en vigueur ne sont pas respectées, que la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement, ou que sont constatées des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, la fermeture de la structure est prononcée par le représentant de l'État. Au niveau réglementaire, en application du décret n° 88-279 du 24 mars 1988, les modalités de fonctionnement des établissements sont au coeur de la procédure tarifaire et du contrôle qui l'encadre. Dès lors que cela s'avère nécessaire, il est en outre possible d'engager avec l'établissement concerné par des difficultés une démarche de conventionnement en termes d'objectifs et de moyens, permettant de remédier aux dysfonctionnements constatés. Enfin, en cas de difficultés importantes, une mission d'enquête peut être diligentée dans les conditions prévues à l'article 38 du décret susvisé de 1988. L'ensemble de ces dispositions réglementaires va être repris et complété dans le cadre du futur décret relatif à la gestion comptable, budgétaire et financière à paraître prochainement.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : personnes handicapées
Ministère répondant : personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 29 septembre 2003