détermination du bénéfice imposable
Question de :
M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Joulaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème suivant : une société dont les exercices sont clos le 30 septembre a régulièrement opté pour le régime de l'article 219 I-f du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 1997, les deux exercices bénéficiaires suivants ayant été clos en 1998 et 1999. Elle a porté le montant de ses bénéfices taxés au taux réduit à une réserve spéciale au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation des bénéfices (1998, 1999 et 2000). Cette réserve a donc été dotée pour la dernière fois au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2000, son incorporation au capital ayant été décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2001. Il lui demande de lui confirmer que, comme il lui semble après le vote de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, la société est en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions de la troisième phrase du cinquième alinéa du 2° de l'article précité en vertu de laquelle « lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date ».
Réponse publiée le 17 mars 2003
Aux termes des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts, les sommes portées en réserve spéciale doivent être incorporées au plus tard avant la clôture de l'exercice qui suit le troisième exercice d'application du taux réduit de 19 %. Toutefois, s'agissant des résultats soumis au taux réduit au titre d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 et figurant valablement à cette date à la réserve spéciale mentionnée au 7e alinéa du f du I de l'article 219, l'article 7 de la loi de finances pour 2001 déroge aux dispositions du f du I de l'article 219. Ainsi, les bénéfices doivent dans cette situation être incorporés au capital au plus tard à la clôture du deuxième exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. Or, s'agissant du cas d'espèce soumis par l'auteur de la question, il apparaît que l'incorporation des réserves au capital aurait dû avoir lieu au cours de l'exercice suivant la période de trois ans d'application du taux réduit prévu au f du I de l'article déjà cité, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2000 conformément à la législation en vigueur. Ainsi, au 31 mars 2001, les résultats ne figuraient pas valablement à la réserve spéciale et la société ne peut donc se prévaloir des nouvelles dispositions de l'article 219-I f déjà cité. Il appartient à la société concernée de tirer les conséquences de l'incorporation hors délai dès lors que cela constitue un événement remettant en cause l'application du taux réduit sur les exercices 1997 à 1999.
Auteur : M. Marc Joulaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003