Question écrite n° 67303 :
carte nationale d'identité

12e Législature

Question de : M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés posés pour la délivrance de cartes d'identité en faveur de mineurs faisant l'objet d'un placement administratif ou judiciaire dans une famille d'accueil. Alors que le demandeur d'une carte d'identité, même mineur, doit être imérativement présent au dépôt du dossier et que, en cas de placement en établissement, la demande est effectuée par le directeur de l'établissement, il apparaît que certains services sociaux, dans le cadre d'un placement en famille d'accueil, exigent que les formalités administratives soient effectuées à la mairie du domicile d'origine du mineur, obligeant ainsi ce dernier et son tuteur légal à se déplacer, ce qui, en cas de placement à l'extérieur de la commune d'origine, peut poser de graves problèmes. Il lui demande de lui préciser la réglementation en vigueur et, le cas échéant, les mesures qu'il entend prendre afin que les formalités nécessaires en vue de la délivrance d'une pièce d'identité puissent être effectuées au lieu de résidence effective du mineur et par la personne qui en assume la garde, notamment dans les cas de placement administratif ou judiciaire.

Réponse publiée le 6 février 2007

Les demandes de cartes nationales d'identité formulées en faveur de mineurs faisant l'objet d'un placement administratif ou judiciaire dans une famille d'accueil s'effectuent généralement au lieu de résidence effective du mineur concerné. S'agissant de la personne habilitée à solliciter le titre, il convient de rappeler qu'en application de l'article 375-7 du code civil, les père et mère dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance, conservent sur lui l'autorité parentale. Ainsi, toute demande de titres doit recevoir l'autorisation du ou des parents de l'enfant. Toutefois, dans l'hypothèse où le service de l'aide sociale à l'enfance serait dans l'impossibilité de prendre attache avec les parents malgré les recherches entreprises ou lorsque ces derniers se refusent de prêter leur concours pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, ce service peut, en application de l'article 373-4 du code civil, se substituer aux parents défaillants pour accomplir tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cardo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 6 février 2007

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