transport de voyageurs
Question de :
M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Remiller attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'article R. 221-10 du code de la route. L'article R. 221-10, III, 4° indique que la catégorie B du permis de conduire ne permet pas de conduire des « véhicules affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ». Le problème réside dans la qualification juridique du transport et dans son caractère public. Si un centre de loisir sans hébergement est un service public municipal, les transports utilisés dans ce cadre sont-ils publics ou privés ? Ils pourraient très bien être considérés comme privés dans la mesure où ils sont uniquement ouverts aux participants ayant réglé l'activité globale. Toutefois, un doute subsiste : le chauffeur de ce type de transport doit-il être en possession de l'attestation délivrée par le représentant de l'État. En conséquence, il souhaiterait avoir des éclaircissements sur ce point.
Auteur : M. Jacques Remiller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer
Ministère répondant : écologie, développement et aménagement durables
Date :
Question publiée le 14 juin 2005