stations-services désaffectées
Question de :
M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la rentabilisation des stations essence désaffectées dans ou aux abords des zones urbaines et dans les périmètres ruraux. En effet, les compagnies pétrolières ont malheureusement, pour des soucis économiques et de regroupement territorial, la désastreuse habitude de fermer certaines de leurs stations. Ces stations abandonnées deviennent ainsi des friches foncières qui se dégradent rapidement et posent de réels problèmes aux collectivités locales concernées et à leurs administrés. Les compagnies pétrolières laissent à l'abandon ces zones dans un esprit de total désintéressement quant à leur reclassement. Il conviendrait donc que les pouvoirs publics se penchent sur ce dossier afin de trouver des solutions prenant en compte l'urbanisme communal, le souci de l'environnement et les responsabilités des acteurs en cause. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre à ce sujet.
Réponse publiée le 28 avril 2003
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au problème de la réhabilitation des stations essence désaffectées. Conformément à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, lors de la fermeture d'une station-service l'exploitant doit notifier au préfet la cessation d'activité en lui indiquant, pour les installations soumises à déclaration, les mesures de remise en état qui ont été prises ou en lui transmettant, pour les installations soumises à autorisation, un mémoire sur l'état du site et les opérations de dépollution qui ont été réalisées. Dans les deux cas, la fermeture doit se faire conformément à l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables, qui précise que, « lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte ». Ces dispositions visent à s'assurer que le site ne présente aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'article L. 514-20 du code de l'environnement fait obligation au vendeur d'un terrain sur lequel une installation classée soumise à autorisation a été exploitée d'en informer l'acheteur ainsi que des dangers ou inconvénients qui peuvent résulter de cette exploitation. A défaut, les conditions de la vente peuvent être revues. L'affaire de la société Metaleurop Nord montre notamment la nécessité de renforcer la législation et la réglementation pour que les questions de pollution des sols au moment de la cessation d'activité soient mieux appréhendées par les entreprises. Des amendements en ce sens ont été présentés à la loi sur les risques technologiques et naturels, afin d'assurer une meilleure prise en compte au cours de la vie des entreprises de la nécessité de dépolluer le site à l'arrêt de l'activité.
Auteur : M. Éric Raoult
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 28 avril 2003