droits d'auteur
Question de :
Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'assujettissement des antennes collectives aux droits d'auteurs. Un récent arrêt de la Cour de cassation vient d'ériger les syndicats des copropriétaires en entrepreneurs du spectacle, considérant qu'ils doivent payer une redevance au titre du droit d'auteur s'ils sont équipés d'une antenne collective. En effet, installer des antennes collectives sur le toit des immeubles revient, selon la Cour de cassation, à diffuser des oeuvres audiovisuelles au public. Or cette interprétation jurisprudentielle semble très discutable au regard du code de la propriété intellectuelle (CPI). L'article L. 122-5, 1er, du CPI précise que les habitants d'un immeuble muni d'une antenne collective reçoivent les émissions dans le « cercle de famille », c'est-à-dire dans un lieu privé. Cette situation ne donne pas lieu à la sujétion aux droits d'auteurs. Enfin, cette interprétation du code met en danger l'esthétique et la sécurité de nos immeubles. En effet, les syndicats de copropriété qui font le choix d'une seule antenne collective empêchent la multiplication des antennes sur les façades de nos immeubles. Il est donc dommage de pénaliser ce geste des copropriétaires. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement pense agir pour éviter aux milliers de syndicats de copropriété d'avoir à payer des droits d'auteur qui ne semblent pas appropriés.
Réponse publiée le 20 décembre 2005
L'honorable parlementaire souhaite appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la question des droits dont doivent s'acquitter les gestionnaires de certaines antennes collectives, en application des articles L. 122-2 et L. 130-20 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce fondement, la cour d'appel de Versailles, par une décision du 16 mai 2002, confirmée le 1er mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation, reconnaît que la retransmission de programmes audiovisuels au moyen d'antennes collectives constitue une représentation d'oeuvres au public. L'exception du « cercle de famille » prévue par l'article L. 122-5-1° du code de la propriété intellectuelle ne s'applique donc pas à une telle retransmission. La Cour de cassation précise que cette exception ne comprend pas le cas d'« une représentation des oeuvres audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété indivise des antennes mises en place ». Cette retransmission doit donc, au même titre que celle effectuée par les câblo-opérateurs, faire l'objet d'une contrepartie financière versée aux sociétés de gestion de droits. Le régime applicable aux câblo-distributeurs relève de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition, dans le code de la propriété intellectuelle, des directives 93/83/CEE du 27 septembre 1993 et 93/98/CEE du 29 octobre 1993. Cette loi prévoit que les autorisations de retransmission sur des réseaux câblés font l'objet d'une gestion collective obligatoire et d'une négociation contractuelle entre les ayants droit et les opérateurs de réseaux câblés. Or, il apparaît que les configurations d'antennes collectives ou de réseaux internes à un immeuble au sein d'un habitat collectif sont très variées. Devant la diversité des situations, une modification législative instituant une exception concernant les antennes collectives ne paraît pas opportune dans la mesure où elle rendrait incertain le champ d'application de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 et risquerait en outre d'être contraire à la directive du 27 septembre 1993, qui vise à organiser le paiement de droits d'auteur et de droits voisins pour les retransmissions sur les réseaux câblés. Il apparaît donc préférable de s'en remettre dans un premier temps à la négociation contractuelle, plus souple qu'une mesure législative, la décision confirmée par la Cour de cassation ne pouvant préjuger de ces négociations entre les sociétés de gestion de droits et les représentants des copropriétaires. À ce titre, les accords conclus entre les câblo-opérateurs et les sociétés de gestion de droits excluent la rémunération pour les services antennes du câble.
Auteur : Mme Valérie Pécresse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 20 décembre 2005